301 TRIBUNAL CANTONAL 72 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 février 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffier :MmeMirus
Art. 275 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE06.008631-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce, infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), infraction et contravention par métier à la LPTh (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, RS 812.21) et contravention à la LSP (Loi sur la santé publique, RSV 800.01), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Q.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées et prononcé un non-lieu en sa faveur, en raison de la tardivité de la plainte en tant qu'elle concerne des réclamations de consommateurs antérieures au 16 mai 2006,
2 - vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que dans le cadre de la présente cause, T.________ s'est constitué partie civile le 8 janvier 2009 et a été admis au procès en cette qualité le 12 janvier 2009, qu'à l'appui de son recours, il réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qu'à ce stade, sa demande est toutefois prématurée, qu'il pourra en effet faire valoir ses conclusions civiles devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, soit l'autorité de jugement devant laquelle Q.________ devra comparaître en raison des faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc Henzelin, avocat (pour Q.), -M. T., -Mme [...],
[...] (réf.: OARE/sab/742.14),
[...], (réf.: M. [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Pharmacienne cantonale valaisanne, -Pharmacienne cantonale vaudoise, -Office fédéral de la justice (réf.: B 0204578 JEN/OGM).
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :