301 TRIBUNAL CANTONAL 719 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 158 CPP Vu l'enquête n° PE08.000556-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, sur plainte de T., vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X. (I), ordonné la restitution au prénommé des deux cassettes VHS inventoriées sous fiche n° 42933 (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations de X., vu les déterminations de T.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont mis à la charge de X.; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, interprété à la lumière de l'art. 6 par. 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, X. a admis avoir filmé quelques femmes à leur insu, lors de leurs rencontres amoureuses (PV aud. 2, p. 1), qu'il reconnaît donc implicitement n'avoir pas recueilli leur consentement à cette occasion, qu'un tel comportement constitue une atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 ss CC), que selon la jurisprudence fédérale, en effet, il y a violation du droit à sa propre image dès qu'une personne est photographiée sans son accord (ATF 127 III 481 c.3a/aa, JT 2002 I 426), que par ailleurs, vu la nature des prises de vue, il convient d'admettre qu'il y a atteinte illicite à la sphère privée et intime des personnes visées (ATF 129 III 715 c. 4, JT 2004 I 271; Scyboz, Gilliéron, Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, Bâle 2008, n. ad art. 28 CC, p. 48; Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3 e éd., Bâle 1999, § 477), qu'en portant atteinte aux droits de la personnalité des femmes qu'il a filmées à leur insu, X.________ a eu un comportement civilement répréhensible qui est à l'origine de l'enquête pénale,
3 - qu'il se justifiait dès lors de mettre les frais d'enquête à sa charge; attendu, en définitive, que le recours est admis, que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais d'enquête, par 600 fr., sont mis à la charge de X., l'ordonnance étant maintenue pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de X.. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, auteur du recours, par l'envoi d'une copie complète : -M. X., -Mme T..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :