301 TRIBUNAL CANTONAL 718 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017108-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre la gérance G.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de E., vu l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 11 août 2008 contre les responsables de la gérance G., leur reprochant de ne pas avoir pris les mesures d'entretien nécessaires afin de garantir la qualité de l'air dans son local commercial sis à l'Avenue de [...] à Lausanne, que ce défaut d'entretien aurait causé à E. un asthme professionnel sur inhalation de poussières dès le mois de novembre 1999, que ces poussières proviendraient d'un manque d'entretien des conduits d'aération de l'immeuble abritant le commerce de la plaignante; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des responsables de la gérance G., considérant que, faute d'origine claire des poussières ayant causé l'asthme de la plaignante et faute de négligence pouvant être imputée aux prévenus, l'infraction de lésions corporelles simples par négligence n'était pas établie, que E. conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu que K., responsable de la gérance G., a expliqué que la plaignante a fait parvenir à celle-ci un courrier recommandé au mois de février 2008 signalant le problème de poussières dans son local commercial (PV aud. 2), qu'il a déclaré être intervenu tout de suite et avoir mandaté la société T.________ afin qu'elle procède au nettoyage des conduits d'aération, qu'il a précisé que le propriétaire de l'immeuble, C., a toujours été très impliqué dans la gestion de ses immeubles et n'a pas contesté les travaux d'entretien confiés à T., que E.________ a reconnu que, suite à sa lettre à la gérance G.________ au mois de février 2008, cette dernière a fait procéder à des travaux au mois de mai 2008 (PV aud. 1), que M., de l'entreprise T., a déclaré être intervenu au local commercial de la plaignante en mai 2008 afin de contrôler les installations de ventilation (PV aud. 3),
3 - qu'il a procédé au nettoyage et à la désinfection des conduits d'aération et au remplacement des grilles d'aération (P. 7/1), qu'il a expliqué avoir constaté une accumulation de poussières grises peu volatiles qui sont restées figées dans le canal d'aération dudit local (PV aud. 3), qu'il a affirmé que les poussières rencontrées correspondaient à ce qui est habituellement constaté dans ce genre de travaux et qu'elles provenaient de la pollution de l'air ambiant, qu'il a supposé que les poussières pourraient provenir de la blanchisserie située à proximité, que l'Institut universitaire romand de Santé au Travail, dans son courrier du 8 avril 2009, a relevé avoir constaté des dépôts inhabituels de poussières rosâtres sur les étalages du magasin de la plaignante et a indiqué que la source exacte des poussières n'avait cependant pas pu être mise clairement en évidence (P. 14/1), que l'enquête, suffisamment instruite, n'a pas permis d'établir l'origine exacte des poussières qui ont pu causer l'asthme dont a été victime E., qu'en effet, les poussières constatées dans le local commercial de la plaignante peuvent avoir une multitude d'origines, qu'elles peuvent provenir notamment de l'extérieur ou du pressing situé dans la rue, qu'en outre, il n'y a pas d'éléments permettant d'imputer aux responsables de la gérance G. un manque d'entretien des conduits d'aération du commerce de la plaignante, que la gérance G., dès qu'elle a été informée par la plaignante des problèmes de poussières, a immédiatement fait procéder à des travaux de nettoyage et de désinfection des conduits d'amenée d'air du local commercial en question, qu'aucune infraction ne saurait dès lors être reprochée aux responsables de la gérance G., qu'il en va de même s'agissant du propriétaire de l'immeuble, qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile, que la plaignante n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction conformément à l'art. 188 CPP,
4 - qu'elle sollicite, à l'appui de son recours, l'audition du responsable du service de l'hygiène de la ville de Lausanne ainsi que des locataires voisins et des investigations supplémentaires sur l'origine des poussières, que, toutefois, les mesures d'instruction complémentaires requises par E.________ n'ont pas à être ordonnées, le non-lieu étant fondé sur des motifs qui ne les rendent pas nécessaires; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Anouchka Hubert, avocate (pour E.).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :