301 TRIBUNAL CANTONAL 716 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 104, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.024879-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour recel, vu le prononcé du 20 octobre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à H., vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, 129 I 281 c. 3; 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir acheté à des ressortissants [...] de nombreuses cartouches de cigarettes de provenance délictueuse, qu'il revendait ensuite dans le commerce qu'il exploite à [...] (PV aud. 8), que si l'affaire ne présente qu'une complexité toute relative, les faits étant admis (PV aud. 8), il faut cependant tenir compte du fait que le recourant, originaire du Bangladesh, maîtrise mal la langue française, qu'il a en effet été entendu par le canal d'un interprète (PV aud. 6, 7 et 8), qu'il est douteux, dans ces conditions, qu'il puisse se défendre efficacement seul, qu'au surplus, on constate que le recourant a été détenu du 3 octobre au 5 novembre 2009, soit durant plus de trente jours (art.104 al. 1 CPP),
3 - qu'enfin, il ressort du dossier que le recourant réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 2500 fr., qu'il a des dettes à hauteur de 25'000 fr. et qu'il a charge de famille (P. 7 et 11) que l'indigence de H.________ est donc établie (art. 29 al. 3 Cst.); attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé du 20 octobre 2009 annulé, qu'il convient de désigner Me Jean-Pierre Bloch, avocat, d'ores et déjà consulté, en qualité de défenseur d'office de H., que l'indemnité due au défenseur d'office de H. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé du 20 octobre 2009. III. Désigne Me Jean-Pierre Bloch, avocat, en qualité de défenseur d'office de H.. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de H.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :