301 TRIBUNAL CANTONAL 715 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :MmeMirus
Art. 158, 159, 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.005860-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.N.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.N., et contre B.N. pour voies de fait et abus de confiance au préjudice d'un proche, sur plainte de D.N., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de B.N. et de D.N., et mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, soit 385 fr. chacun, vu le recours exercé en temps utile par B.N. et D.N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 5 mars 2010, à l'intérieur du restaurant [...], à [...],D.N., qui était sous l'influence de l'alcool, a insulté B.N., son épouse, en la traitant de "grosse salope" et de "vieille pute", l'a menacée de mort et l'a empoignée au bras, que B.N.________ a riposté en lui donnant une gifle, que pour ces faits, elle a déposé plainte contre son mari le 5 mars 2010 pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, que par courrier du 18 avril 2010, celui-ci a à son tour déposé plainte contre son épouse, pour voies de fait, en raison de la gifle reçue, ainsi que pour abus de confiance, alléguant qu'elle aurait vidé un compte bancaire commun, que le 9 mars 2010, B.N.________ a retiré sa plainte, que le 2 novembre 2010, D.N.________ en a fait de même, que le juge d'instruction a dès lors prononcé un non-lieu en leur faveur, qu'il a toutefois mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, considérant que leur comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête, que les deux époux ont recouru conjointement contre cette décision; attendu que B.N.________ et D.N.________ contestent la mise à leur charge, par moitié chacun, des frais de la cause, qu'en vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité
3 - entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, D.N.________ reconnaît avoir injurié son épouse et l'avoir empoignée (cf. PV aud. 3), que son comportement, pouvant être qualifié de civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, que par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais d'enquête à sa charge, qu'en revanche, B.N.________ s'est contentée de riposter après que son époux l'a insultée et lui a saisi fermement le bras, qu'en réagissant à l'agression dont elle était victime, elle a agi en état de légitime défense au sens de l'article 15 CP, qu'au surplus, en vertu de l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux, qu'au vu de ces éléments, on ne peut retenir un comportement civilement répréhensible à l'égard de B.N., que c'est dès lors à tort que le juge d'instruction a mis une partie des frais à sa charge en application de l'art. 158 CPP-VD, qu'en outre, selon l'article 159 CPP-VD, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'en effet, rien ne permet de retenir que la plainte de B.N. est abusive au sens de l'art. 159 CPP-VD, d'autant plus que quatre jours après l'agression verbale et physique dont elle a été victime, elle a retiré sa plainte, qu'on ne saurait donc dire que B.N.________ a compliqué l'instruction; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
4 - que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N., par 385 fr., est laissée à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais d'arrêt sont mis par moitié à la charge de D.N. (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N., par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), est laissée à la charge de l'Etat. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de D.N., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :