305 TRIBUNAL CANTONAL 714 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 septembre 2009 par N.________ contre G.________ pour lésions corporelles simples, vu l’ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.022835-SJU), vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 174a al. 1 CPP, le juge peut exiger une avance de frais dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte, que dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, le juge statuant en appliquant par analogie l'art. 1 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) (art. 174a al. 2 CPP), que si l'avance de frais n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (art. 174a al. 3), qu'en l'espèce, par lettre du 15 septembre 2009, le juge d'instruction a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de frais de 500 francs, qu'un délai au 25 septembre 2009 a été imparti à cet effet au plaignant (cf. P. 5), que par lettre du 2 octobre 2009, le plaignant a demandé à être dispensé de l'avance de frais (P. 6), que cette requête est toutefois tardive, puisqu'elle a été présentée après l'expiration du délai fixé par le magistrat instructeur pour effectuer l'avance de frais (art. 174a al. 2 1 ère phrase CPP), que le recourant semble en outre avoir sollicité une dispense d'avance de frais par téléphone le 21 septembre 2009, que cette demande verbale n'est pas conforme à l'art. 174a al. 2 CPP, qui exige la forme écrite, que le recourant devait le savoir, puisque la teneur des art. 174a CPP et 1 LAJ a été portée à sa connaissance (P. 5), qu'il n'a au demeurant fourni aucune pièce établissant son indigence, que le magistrat instructeur n'avait donc aucun motif de dispenser le recourant de l'avance de frais, que cette avance n'ayant par été payée et aucune dispense accordée, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :