301 TRIBUNAL CANTONAL 709 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.004462-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.________ pour vol, d'office et sur plainte de I., vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu le mémoire de B., vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend au renvoi en jugement de B. sous l'accusation de vol;
2 - attendu que I.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour le vol d'une remorque à bateau, qu'elle lui reproche en effet de l'avoir fait immatriculer à son nom, à l'insu de membres de la succession de son frère [...], décédé le 5 décembre 2008, qu'elle soutient que cette remorque appartenait à son frère, qui a été le compagnon de l'intimée, que celle-ci se serait ainsi rendue coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), que la soustraction au sens de cette disposition suppose le bris de la possession, qu'autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), que l'auteur lui enlevée contre sa volonté et qu'il a pris ainsi sa place (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP, p. 249), que par possession, on vise un pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d'une part une disponibilité effective de la chose et, d'autre part, la volonté d'exercer ce pouvoir (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 139 CP, p. 250, et les références citées), qu'en l'espèce, la recourante avait déposé plainte contre inconnu le 27 août 2009 dans le canton de Genève, qu'à mi-avril 2009, la remorque était stationnée au domicile de son frère, [...], à [...], où vivait également l'intimée (P. 6/2), qu'il faut ainsi retenir qu'au printemps 2009, la prévenue était en possession de cette remorque, sur laquelle elle avait un pouvoir de fait au sens défini ci-dessus, qu'il n'y a ainsi pas eu bris de la possession de la part de l'intimée, que l'infraction de vol n'est pas réalisée, puisque l'un de ses éléments constitutifs, la soustraction, fait défaut, que cela étant, l'intimée a expliqué que, quelques années auparavant, son ami était détenteur d'une remorque similaire à celle qui fait l'objet de la présente procédure, et qu'elle avait payée de ses propres deniers en 2001 (cf. P. 13/3),
3 - que cette remorque, alors sans plaque, ayant été volée, plainte pénale avait été déposée à la gendarmerie de [...], qu'en 2005, [...] avait racheté la même remorque, pour remplacer celle qui avait été volée, et l'avait immatriculée à son nom (PV aud. 1, p. 2), que l'intimée a précisé avoir reçu au printemps 2009 la facture pour le renouvellement de l'assurance, au nom de [...], que celui-ci étant décédé, et comme elle avait besoin de la remorque pour déplacer son bateau, elle avait entrepris les démarches nécessaires pour la réimmatriculer et l'assurer à son nom (cf. PV aud. 1, p. 2 R. 8), que les explications de l'intimée sont convaincantes, que propriétaire du bateau et titulaire de la place d'amarrage au port de [...] (P. 13/4), c'est elle en effet qui utilise la remorque, qu'elle était ainsi légitimée à se faire inscrire comme détentrice, en vertu des art. 11 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et 78 OAC (Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; RS 741.51) (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 2.2 ad art. 11 LCR, p. 152), que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré que l'intention délictueuse n'était pas établie, que le litige est effectivement de nature civile, la recourante entendant réclamer un bien qu'elle affirme appartenir à la succession de son frère; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge de I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Bernard Katz, avocat (pour I.), -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :