301 TRIBUNAL CANTONAL 709 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE08.019841-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' A.I., vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise des documents produits devant la Cour civile du Tribunal cantonal par O., vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que dans le cadre de la liquidation de la succession de feu B.I., un litige est survenu notamment entre O. ancien employé du défunt, et A.I., la veuve de celui-ci, qu'une procédure a été ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal, que dans le cadre de celle-ci, O. a produit deux copies de déclarations de prêt signées par feu B.I., l'emprunteur, pour un montant total de 247'000 fr. (cf. P. 4/4 et 4/5), que le 28 août 2008, A.I. a déposé plainte contre O.________ notamment pour faux dans les titres, au motif que les deux documents précités seraient des faux (cf. P. 4/2), que par courriers des 27 janvier et 11 février 2009, O.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique des reconnaissances de dettes produites (cf. P. 12/1 et 14), mise en œuvre refusée par le magistrat instructeur, que par arrêt du 19 mars 2009, le Tribunal d'accusation a admis le recours contre le refus de l'expertise et a requis du magistrat instructeur qu'il procède à cette mesure d'instruction, que par ordonnance du 17 avril 2009, l'expertise tendant à déterminer si B.I.________ avait apposé sa signature sur l'original des deux photocopies produites devant la Cour civile a été mise en œuvre, que le 10 août 2009, l'expert mandaté a déposé son rapport (cf. P. 30/2), que par courrier du 1 er septembre 2009, O.________ a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise (cf. P. 38), que le magistrat instructeur a refusé cette deuxième expertise, que le recourant conteste cette décision; attendu que le juge peut ordonner un complément d'expertise qui sera confié au même expert et aura le même objet, lorsqu'il est d'avis que le rapport est lacunaire ou lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui lui parviennent (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2006, p. 513), qu'une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées
3 - n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause, que le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts, que la première expertise doit donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents (Piquerez, op. cit., p. 514); attendu, liminairement, que le recourant se plaint du fait que seul le dispositif de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 19 mars 2009 lui a été adressé (art. 285 CPP) et qu'il aurait dû avoir connaissance des considérants afin de pouvoir, cas échéant, récuser l'expert désigné, voire s'opposer aux questions posées, que l'on rappellera que c'est le recourant qui a recouru contre la décision du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur avait refusé la mise en œuvre de l'expertise, que son recours ayant été admis, il n'avait pas besoin des considérants de l'arrêt pour recourir contre l'ordonnance du 17 avril 2009 dans laquelle figuraient le nom de l'expert ainsi que les questions posées, qu'il aurait dès lors eu tout loisir de contester cette décision, que tel n'a pas été le cas, qu'il ne saurait dès lors de prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu; attendu, ensuite, que le rapport d'expertise du 10 août 2009 est complet et précis, que, de plus, le recourant n'établit pas en quoi les points techniques auxquels l'expert conclut seraient contraires aux règles scientifiques applicables en la matière, que, pour le surplus, le recourant plaide le fond et propose des questions complémentaires qui, d'une part, ne sont pas indispensables et, d'autre part, auraient dû être proposées lorsqu'il a eu connaissance de l'ordonnance du 17 avril 2009, que, par surabondance, l'expert mandaté pourra être entendu à l'audience de jugement;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour O.), -M. José Coret, avocat (pour A.I.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :