301 TRIBUNAL CANTONAL 708 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 193, 299 CPP Vu l'enquête n° PE09.018817-AUP instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour violation des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné F.________ pour refus de témoigner à une amende de 1'000 francs, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que F., détenteur d'un véhicule photographié à une vitesse de 132 km/h sur l'autoroute, le 1 er mai 2009, a été entendu comme témoin le 29 septembre 2009 par le magistrat instructeur, qu'il a expliqué que son neveu pouvait avoir conduit le véhicule le jour en question, qu'il a toutefois refusé de donner son identité, que le juge d'instruction l'a condamné pour refus de témoigner à une amende de 1'000 fr., en application de l'art. 193 CPP, considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'une des exceptions prévues à l'art. 194 CPP, que F. conteste cette décision; attendu que le témoin ne peut refuser de témoigner que dans l'un des cas prévus aux art. 194 à 196a CPP, que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, qu'en particulier, le recourant ne se trouve pas à l'égard de son neveu dans l'une des relations mentionnées à l'art. 194 CPP, qu'il était dès lors tenu de répondre à la question qui lui était adressée, que la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) impose d'ailleurs au détenteur d'un véhicule d'indiquer qui l'a conduit ou à qui il a été confié (art. 20a LVCR), que la quotité de l'amende infligée, qui représente un cinquième du maximum prévu par la loi (art. 193 al. 1 CPP), est justifiée, vu la situation aisée du recourant, détenteur d'une voiture de luxe, dont il estime la valeur d'occasion à 140'000 francs; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Filippo Ryter, avocat (pour F.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :