Prescriptive period for fraud ends when offense is completed

TACC 705/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 déc. 2010Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

D.________ filed a criminal complaint against K.________ for fraud arising from an investment made through G.________ SA. The investigating judge refused to proceed because the alleged facts were time-barred, and D.________ appealed, arguing that the offense was continuing and that later promises to repay delayed prescription. The Tribunal d'accusation rejected this argument, holding that any fraud ended when the contract expired in June 2000 and that later deceptive conduct merely sought to postpone criminal proceedings. It therefore dismissed the appeal, confirmed the refusal to proceed, and imposed appeal costs of CHF 330 on D.________.

Regest

Art. 70 aCP; prescription of fraud; continued offense excluded when the deceitful conduct has ceased at the completion of the contractual relationship. The limitation period begins to run upon completion of the offense; subsequent false assurances aimed merely at delaying the initiation of criminal proceedings do not constitute a continuing offense and do not suspend or restart prescription (consid. 2). A refusal to follow a complaint is justified when conviction can be excluded with certainty because the facts are prescribed (consid. 1).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 705 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus


Art. 176 et 296 CPP Vu la plainte déposée le 23 septembre 2010 par D.________ contre K.________ pour escroquerie, vu l’ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de D.________ (dossier n° PE10.023420-NCT), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que D.________ a déposé plainte contre K.________ le 23 septembre 2010,

  • 2 - qu'il a expliqué que, par contrat de fiducie, il avait confié, aux fins d'investissement, la somme de DM 100'000 à la société G.SA, représentée par son administrateur K., que par ordre de transfert du 3 mars 2000, il avait déjà viré la somme précitée sur le compte en banque de la société, que le 7 juin 2000, à l'échéance du contrat, G.SA n'avait pas été en mesure de rembourser à D. le capital et les intérêts de ce placement, qu'au vu de ce qui précède, D.________ a accusé K.________ de détournement de fonds, que par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte de D., qu'il a en effet considéré que les faits dénoncés étaient prescrits, le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancien article 70 CP (lex mitior) étant échu, que D. a recouru contre cette décision, qu'il a invoqué le fait que l'infraction réalisée par K.________ était un délit continu, que par conséquent, le délai de prescription courrait dès le jour où les agissements coupables auraient cessé, qu'il a expliqué que la dernière promesse de remboursement effectuée par K.________ remontait au 28 octobre 2010, que selon lui, les faits dénoncés ne sauraient dès lors être considérés comme prescrits; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits rapportés par D.________ sont prescrits, que dans le cas particulier et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'un délit continu d'escroquerie, qu'en effet, les faits qui pourraient être constitutifs de l'infraction ont cessé à l'échéance du contrat, soit au mois de juin 2000,

  • 3 - que les manœuvres ultérieures de K., bien que tout aussi trompeuses, ne visent plus à s'enrichir illicitement et astucieusement, mais à différer l'ouverture des poursuites pénales, que le point de départ du délai de la prescription court donc dès la réalisation de l'infraction, soit dès le mois de juin 2000, qu'au demeurant, le fait de tromper autrui pour éviter une enquête pénale ne constitue pas une infraction, qu'ainsi, la plainte pénale déposée le 23 septembre 2010 porte sur des faits prescrits, que compte tenu de ce qui précède, toute condamnation de K. peut être exclue avec certitude, que la décision entreprise est dès lors bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

prescriptionfraudcontinuing offensecriminal complaintnon-prosecutioncosts