301 TRIBUNAL CANTONAL 704 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE03.006932-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R., G. et [...] K.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plaintes de L.________ et E., vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R. et K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de G., vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette décision, vu les déterminations de la partie civile P.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 31 mai 2006, dans le délai de l'art. 188 CPP, R.________ a présenté différentes mesures d'instruction, parmi lesquelles la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (P. 122), que le juge d'instruction a refusé le 4 juillet 2006 d'ordonner une telle expertise, décision que le Tribunal d'accusation a confirmée par arrêt du 27 juillet 2006, qu'il n'a en revanche pas statué sur les autres réquisitions formulées par R.________ le 31 mai 2006, qu'il a complété son enquête (cf. PV des opérations, p. 22), puis fixé aux parties, le 14 janvier 2008, un délai pour procéder selon l'art. 188 CPP, qu'à la demande de R.________ notamment, ce délai a été prolongé au 11 mars 2008, puis au 4 avril 2008 (PV des opérations, inscriptions ad 12 février et 12 mars 2008, p. 23; P. 131 et 134), que le 4 avril 2008, le prénommé a sollicité une troisième prolongation du délai de prochaine clôture (P. 135), que le juge d'instruction n'y a pas donné suite, que le 3 septembre 2009, il a ordonné le renvoi en jugement de R.________ sous les accusations d'escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres, que le prénommé conteste cette décision, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que le recourant invoque une violation de l'art. 188 CPP, reprochant au juge d'instruction de ne pas avoir accusé réception de sa requête du 4 avril 2008 et de ne pas lui avoir accordé un délai supplémentaire pour procéder selon cette disposition, que le délai de l'art. 188 CPP étant fixé par le juge (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 135 CPP, p. 157), il est prolongeable pour des motifs importants selon l'art. 135 al. 2 CPP (TAcc., F., 1 er avril 2009/225), qu'un tel délai ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être prolongé plus de deux fois (art. 135 al. 2 in fine CPP),
3 - qu'en l'occurrence, le recourant, qui ne fait pas état de "circonstances exceptionnelles" au sens de la disposition précitée, n'avait pas droit à une troisième prolongation du délai de l'art. 188 CPP, qu'il ressort du dossier qu'il a disposé d'un délai suffisant pour procéder utilement selon l'art. 188 CPP, que le fait que le juge d'instruction, au lieu de se prononcer explicitement sur la troisième requête de prolongation de délai, l'ait refusée implicitement, est sans incidence sur les droits du recourant, qu'en outre, il apparaît que pendant les dix-sept mois qui se sont écoulés entre ladite requête et la décision litigieuse, le recourant n'a rien entrepris, alors qu'il aurait pu, à toutes fins utiles, adresser au juge d'instruction de nouvelles réquisitions, que c'est dès lors à tort que le recourant se plaint de n'avoir pas pu formuler des réquisitions au motif que le juge d'instruction a refusé de prolonger une troisième fois le délai de l'art. 188 CPP, que cela étant, il reste à examiner si c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé implicitement de donner suite aux mesures d'instruction requises par R.________ le 31 mai 2006, étant précisé qu'il n'y a pas à se prononcer sur celle qui a fait l'objet d'une décision formelle le 4 juillet 2006 (expertise psychiatrique), confirmée comme on l'a vu par la cour de céans; attendu que le recourant demande la production par Me [...], avocat à [...], du dossier concernant la société [...], que cette mesure n'est toutefois pas indispensable, compte tenu des indices de culpabilité que l'enquête a d'ores et déjà révélés – appréciation qui n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), qu'ensuite, dans la mesure où [...],V., [...],L. et D.________ ont tous été entendus au moins une fois en cours d'enquête (PV aud. 53, 42, 44, 14 et 29), il ne se justifie pas de les entendre à nouveau à ce stade, que la confrontation entre le recourant d'une part et S.________ et P.________ d'autre part n'est pas nécessaire et pourra avoir lieu cas échéant devant l'autorité de jugement, qu'il en est de même de celle entre le recourant et X.________, ce dernier ayant d'ailleurs été entendu le 14 février 2005 (PV aud. 26),
4 - que la mise en œuvre d'une expertise graphologique visant à déterminer l'authenticité de la correspondance adressée le 27 septembre 1994 à T.________ par le recourant et K.________ (ordonnance de renvoi, ch. 2, p. 5), outre qu'elle est formulée tardivement, n'est pas nécessaire en l'état, que l'on peut dire la même chose de la production du dossier pénal de l'enquête dirigée contre D.________ dans le canton de [...] et de l'audition de Me [...], avocat à [...], que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), son mis à la charge de R.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.
5 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Leila Roussianos, avocate (pour R.), -M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour G.), -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour K.), -M. Aba Neeman, avocat (pour L.), -M. C., -M. S., -M. Q., -M. T., -M. F., -M. V., -M. B., -M. J., -M. X., -Mme N., -M. D., -Mme H., -M. Z., -M. O., -Mme E., -M. P., -M. Y.________.
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :