301 TRIBUNAL CANTONAL 704 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.013208-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, et contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de A.J., née H., vu l'ordonnance du 19 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.J.________ et N.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.J.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que A.J.________ a déposé plainte pénale le 12 juin 2009 contre B.J.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces et contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces (P. 4), que la plaignante reproche à B.J.________ de l'avoir injuriée et menacée de mort à réitérées reprises, qu'elle fait également grief à la prévenue de l'avoir poussée contre le comptoir du café " [...]", à Lausanne, le 22 avril 2009, que suite au choc, la sonde gastrique de la plaignante serait remontée dans son œsophage et lui aurait causé des douleurs, que A.J.________ reproche encore à B.J.________ et N.________ de l'avoir insultée en la traitant notamment de "pute", menacée de mort et frappée sur le nez à plusieurs reprises le 29 mai 2009, puis au au stermum, que les faits se seraient produits dans l'établissement précité; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.J.________ et N., considérant en substance qu'il n'existait pas d'éléments à charge suffisants à l'encontre des deux prévenues, que A.J. conteste cette décision, qu'elle conclut principalement au renvoi des prévenues en jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu qu'entendues sur ce qui leur était reproché, les deux prévenues ont nié formellement les accusations portées à leur encontre (PV aud. 2 et 6), qu'entendu en qualité de témoin, T.________ a déclaré que, le 22 avril 2009, B.J.________ était "passée tout près" de A.J., mais qu'il n'avait pas vu la prévenue pousser ou lever la main sur la plaignante (PV aud. 4), que K., travaillant au café [...] le 29 mai 2009, a expliqué avoir assisté à une dispute orale entre la plaignante et les prévenues, sans toutefois avoir perçu les propos tenus (PV aud. 7), qu'elle a ajouté n'avoir pas vu ces dernières frapper A.J.________ (ibidem),
3 - qu'X., travaillant également dans l'établissement précité le 29 mai 2009, a confirmé les déclarations de sa collègue K. (PV aud. 8), qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun élément prouvant les accusations de la recourante à l'encontre des prévenues, que le certificat médical des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois du 29 mai 2009 produit par la plaignante indique certes que celle-ci a souffert de dermabrasion à la pointe du nez et de contusions à l'orifice de la sonde gastrique (P. 4/5), que ce certificat ne prouve cependant pas que les prévenues seraient à l'origine des blessures constatées sur la plaignante, que par ailleurs, le dossier de la cause est complet, les mesures d'instruction ayant toutes été administrées, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de B.J.________ et N.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ces dernières; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.J.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.J.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.J. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Flore Primault, avocate (pour A.J.), -M. Marcel Paris, avocat (pour B.J.), -Mme N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :