Criminal appeal dismissed as late and for lack of standing

TACC 703/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation21 déc. 2010Dismissed

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Résumé

A.L.________ appealed a 15 October 2010 non-prosecution order in her favor in a case concerning theft and property damage. The Tribunal d'accusation held that the appeal was filed far out of time under the ten-day limit, that the appellant lacked a legally protected interest because the costs had been left to the State, and that she could not challenge the reasons of the order, only its dispositive part. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, the non-prosecution order was maintained, and CHF 330 in appellate costs were imposed on A.L.________.

Regest

Art. 301 CPP; recours contre une ordonnance de non-lieu: délai et qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée; un dépôt tardif entraîne l’irrecevabilité. La voie de droit suppose en outre un intérêt juridiquement protégé, le recourant devant être matériellement atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait. Le recours ne peut viser que le dispositif de la décision, à l’exclusion de sa motivation; l’absence de grief recevable contre le dispositif fonde aussi l’irrecevabilité (consid. relatif au délai, à l’intérêt et à l’objet du recours).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 703 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.017238-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour vol commis au préjudice de familiers et dommages à la propriété, sur plainte de B.L., vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.L. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

  • 2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 octobre 2010, que le recours de A.L., daté du 8 décembre 2010, a été réceptionné le 13 décembre 2010, qu'après interpellation, A.L. a signé son recours et l'a à nouveau déposé en date du 16 décembre 2010, que le recours de A.L.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'en outre, l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, A.L.________ n'est aucunement lésée par l'ordonnance attaquée, que faute d'intérêt au recours, elle n'est pas habilitée à critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, que la recourante ne peut se plaindre des motifs de la décision attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis, que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable également pour ce motif; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme A.L., -M. B.L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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