301 TRIBUNAL CANTONAL 70 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMirus
Art. 14 CP; 58 al. 2, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.022712-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de P., et contre P. pour diffamation, sur plainte de T., vu l'ordonnance du 6 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, vu le recours exercé en temps utile par P. contre cette décision, vu le mémoire de T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1 er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 26 août 2009, P.________ a déposé plainte contre T., contrôleur des transports publics de la région lausannoise, qu'il lui reproche de l'avoir bousculé, plaqué contre un mur, serré au cou, menacé et injurié, aux motifs qu'il ne disposait pas d'un ticket de transport valable, que T. a contesté les faits qui lui sont reprochés, admettant uniquement avoir retenu le plaignant par le bras, pour l'empêcher de s'enfuir, que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de T., qu'il a en effet considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, l'enquête ne permettant pas de les départager, qu'il a en outre relevé que les lésions subies par P., constatées par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci- après: CURL), étaient compatibles avec la version de T., qu'il a enfin estimé que ce dernier avait agi dans le cadre de ses attributions et utilisé la force dans une mesure raisonnable et compatible avec ses fonctions, faisant application de l'art. 14 CP, que P. a recouru contre cette décision, qu'il soutient que le magistrat n'a pas tenu compte des autres certificats médicaux versés au dossier, soit des pièces 4/2, 4/4 et 11/2, que selon lui, il ressortirait de ces pièces que le comportement de T.________ aurait été beaucoup plus violent que ce qu'il aurait admis, que l'application de l'art. 14 CP serait dès lors exclue, compte tenu de la violation du principe de la proportionnalité; attendu qu'en l'espèce, deux jours après l'incident, soit le 26 août 2009, le recourant s'est rendu au CURL, afin d'y être examiné,
3 - que le rapport établi par ledit centre (P. 9) mentionne quelques lésions qui sont compatibles avec la version de T., qui a admis avoir maintenu le recourant par la force, alors qu'il tentait de fuir, qu'il est vrai que lors de cette consultation, P. s'est plaint de douleurs à la déglutition et à la palpation de la gorge (ibid.), que les spécialistes en médecine légale n'ont cependant constaté aucune lésion à cet endroit, qu'il en va de même du Dr [...], qui a établi un certificat médical le 26 août 2009 (P. 4/2), qu'en effet, si le médecin précité fait état des douleurs basi- cervicales relatées par P., il n'a cependant constaté des hématomes et des rougeurs qu'au niveau de ses bras (ibid.), qu'en outre, le certificat médical, établi le 26 août 2009 par le département de psychiatrie du CHUV (P. 4/4), atteste certes d'une incapacité de travail du recourant pendant la période comprise entre le 26 août et le 30 août 2009, mais n'apporte aucun élément discréditant la version des faits de T., qu'enfin, on peut douter de la valeur probante de l'attestation médicale établie le 26 janvier 2010 (P. 11/2), dès lors que les faits se sont déroulés le 24 août 2009 et qu'on ignore à quelle date P.________ aurait consulté le médecin en question, qu'au surplus, les images de la vidéo surveillance, filmant le début de l'altercation, démontrent que P.________ cherchait à échapper au contrôle effectué par T., qui ne semblait pas avoir un comportement agressif, qu'au vu de ce qui précède, aucune pièce au dossier ne permet d'infirmer les déclarations de T., qu'il reste dès lors à examiner si, en retenant le recourant par la force, le contrôleur a outrepassé les actes autorisés par la loi; attendu qu'aux termes de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que l'acte doit avoir son fondement dans l'ordre légal (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2007, n. 1.2. ad art. 14 CP et la jur. cit.),
4 - que ce fondement peut être une loi ou une ordonnance, une norme fédérale ou cantonale, de droit privé ou de droit public (ibid.), que même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., n. 1.7. ad art. 14 et la jur. cit.), que le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui apparaissait à l'auteur au moment où il a agi (ibid.), qu'il faut également tenir compte des moyens et du temps dont il disposait (ibid.), que selon l'art. 58 al. 2 CPP-VD, chacun a le droit d'appréhender la personne qu'il surprend en flagrant délit, que celui qui utilise sans billet un moyen de transport public et qui tente de se soustraire à un contrôle est réputé en flagrant délit d'obtention frauduleuse d'une prestation au sens de l'art. 150 CP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème
éd., Bâle 2008, n. 4 ad. art. 58 CPP et la jur. cit.), qu'ainsi, les agents chargés du contrôle des billets dans les chemins de fer et les trolleybus, qui n'ont pas d'attribution de police, sont habilités, en vertu de l'art. 58 CPP-VD, à appréhender ce voyageur pour le remettre sans délai au juge ou à la police (ibid.), qu'en l'espèce, le 24 août 2009, T.________ était chargé de contrôler les billets des personnes qui prenaient le métro M1 en direction de Renens, qu'ainsi, dans le cadre de ses fonctions, il a constaté que le titre de transport de P.________ n'était pas valable, qu'en sa qualité de contrôleur des transports publics de la région lausannoise, il était dès lors de son devoir d'identifier le recourant, qu'il semble que P.________ a refusé de présenter une pièce d'identité, qu'en tous les cas, les images de la vidéo-surveillance prouvent que P.________ a essayé d'échapper au contrôle, qu'en vertu des art. 150 CP et 58 al. 2 CPP-VD, T.________ était dès lors habilité à appréhender le recourant,
5 - que comme mentionné ci-dessus, il n'y a pas lieu de douter de la version de T., selon laquelle il aurait tenté de retenir le recourant par la force, que telles que constatées dans le rapport du CURL, les lésions subies par P., suite à son appréhension, sont superficielles, qu'il en découle que T.________ a utilisé la force dans une mesure proportionnée aux circonstances, qu'il a dès lors agi de manière licite au sens de l'art. 14 CP et 58 CPP-VD, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.; attendu qu'il convient de faire droit à la requête de Me Mingard tendant à sa désignation en qualité de conseil d'office de P., étant toutefois précisé que cette désignation n'est valable que dans les limites de la procédure ayant pour objet le présent recours (art. 104 ss CPP-VD par analogie; TACC 8 juillet 1999/416); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité due à son conseil d'office, par 360 fr., plus la TVA, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil d'office de P.________, pour la présente procédure de recours.
6 - IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de P.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due à son conseil d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour P.), -M. Guillaume Perrot, avocat (pour T.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :