301 TRIBUNAL CANTONAL 7 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 décembre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.016871-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de A.H., vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E. et mis les frais d'enquête, par 300 fr., à la charge de A.H., vu le recours exercé en temps utile par A.H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant conteste le non-lieu prononcé en faveur de son épouse, E., pour insoumission à une décision de l'autorité; attendu que se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents; attendu en l'espèce, que par ordonnance de mesures préprovisoires du 6 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à E. de remettre dans un délai de 24 heures, dès notification de la présente ordonnance, le permis B de B.H.________ à A.H., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (cf. P. 4/2), que le lendemain, le 7 juillet 2009, n'ayant pas reçu le permis B de sa fille, A.H. a déposé plainte contre son épouse pour insoumission à une décision de l'autorité (cf. P. 4/1), qu'il ressort du dossier que l'ordonnance de mesures préprovisoires du 6 juillet 2009 a été notifiée aux parties en date du 7 juillet 2009 (cf. P. 13), qu'au moment du dépôt de plainte, la décision n'avait dès lors pas été notifiée, que E.________ ne pouvait dès lors pas se rendre coupable d'une insoumission à une décision de l'autorité, que, de surcroît, B.H.________ a été naturalisée en date du 17 avril 2009 (cf. P. 12/3), que le permis B litigieux avait dès lors été remis au Service de la population pour destruction, celui-ci n'étant plus valable (cf. P. 12/1), que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E.________, que pour ce qui est des frais mis à la charge du recourant, cela se justifie également, la plainte pouvant être qualifiée de chicanière, voire d'abusive; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.H., -Mme E.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :