Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.020455-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du Canton de Vaud contre L.________ et F., pour
escroquerie qualifiée et blanchiment d'argent qualifié,
vu l'ordonnance du 30 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé de lever le séquestre sur le compte n° [...]
au nom de L. auprès de la [...] (I) et a refusé de restituer le solde
du compte précité à la société G.________ SÀRL (II),
vu le recours exercé en temps utile par G.________ SÀRL
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 23 août 2010, le Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent a dénoncé au magistrat instructeur deux
transactions douteuses en relation avec le compte ouvert par L.________
auprès de la [...],
que le magistrat instructeur a en conséquence ordonné le
blocage dudit compte,
que l'un des virements suspects, portant sur une somme de
62'500 euros, a été effectué par la société G.________ Sàrl, le 16 août
2010,
que dite société a demandé la restitution des fonds à la [...] le
18 août 2010, expliquant qu'elle soupçonnait une violation du contrat (P.
4/6),
que par requête du 10 octobre 2010, G.________ Sàrl a
demandé une nouvelle fois la levée du séquestre en sa faveur (P. 57),
que par ordonnance du 30 novembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de lever le séquestre en faveur de la recourante,
que G.________ Sàrl conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les
art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'occurrence, la société G.________ Sàrl a exposé dans
son courrier à la [...], du 24 août 2010, qu'un investisseur aurait souhaité
acquérir des biens immobiliers en Allemagne,
que, dans ce but, ledit investisseur aurait voulu transférer un
montant de quelque 30 millions de dollars en Allemagne,
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que cette somme se serait trouvée en Suisse,
que son transfert aurait cependant nécessité une attestation
de provenance licite,
que le mandataire de cet investisseur aurait par conséquent
prié G.________ Sàrl de bien vouloir régler les frais nécessaires à l'obtention
de ladite attestation,
que G.________ Sàrl se serait exécutée en versant la somme de
62'500 euros sur le compte de L.________ auprès de la [...],
que le gérant de G.________ Sàrl, [...], n'a toutefois pas voulu
révéler l'identité de l'investisseur,
qu'il n'a pas non plus fourni d'information sur les circonstances
dans lesquelles G.________ Sàrl avait été amenée à négocier avec cet
investisseur,
que le contexte dans lequel se sont déroulées les transactions
entre la recourante et l'investisseur inconnu sont donc peu claires,
que, selon les investigations de la police de sûreté, la pièce
d'identité fournie par le mandataire de l'investisseur à la société G.________
Sàrl est vraisemblablement un faux,
qu'au vu de ces éléments, il est probable que la somme
séquestrée corresponde au résultat d'une infraction commise par les
prévenus ou soit le produit d'une infraction commise au détriment de la
recourante,
que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a rejeté la
requête de levée de séquestre présentée le 10 octobre 2010 par la
recourante;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-G.________ Sàrl.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1