2 -
attendu que L.________ se plaint d'une instruction entièrement
à charge et invoque une violation de la présomption d'innocence,
qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir fait droit à
sa réquisition tendant à l'audition d'un témoin,
que son recours tend principalement à la mise en œuvre d'un
complément d'enquête,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra renouveler ses réquisitions, présenter
sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le
tribunal correctionnel;
attendu que le recourant demande que l'intimée soit soumise
à une expertise de crédibilité,
que ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de
déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée
a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; TACC, 27 septembre
2010/506),
que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, aucun
élément ne suggérant que l'intimée, qui est une jeune adulte, souffrirait
de troubles psychiques ou que ses déclarations auraient été influencées
par un tiers,
3 -
qu'il appartient au juge du fond, en vertu de son pouvoir
d'appréciation, de se prononcer sur la crédibilité desdites déclarations;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour L.),
-M. Bernard Katz, avocat (pour V.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.