Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.001891-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre les agents
P., G., R., Z. et H.________ pour lésions
corporelles simples et abus d'autorité, d'office et sur plainte de I.,
vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des précités et a mis les frais
à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette
décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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attendu que I.________ a déposé plainte pénale le 21 janvier
2009 contre les agents du D.________ qui ont procédé à son arrestation le 9
janvier 2009 pour lésions corporelles simples et abus d'autorité,
qu'il leur reproche de l'avoir pris par les cheveux pour le jeter
à terre, le blessant au coude droit, puis de lui avoir asséné plusieurs coups
de poing à la tête, alors qu'il était toujours à terre menotté,
qu'il expose encore qu'au moment de le relever, les agents lui
auraient donné deux coups de genou dans le ventre, lui coupant le souffle;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur des agents P., G., R., Z. et
H., considérant en substance que les infractions de lésions
corporelles simples et d'abus d'autorité n'étaient pas réalisées et que
l'utilisation de la force par la police était justifiée et proportionnée selon
l'art. 14 CP,
que I. conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu que se rend coupable de lésions corporelles simples
au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir
à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p.
138),
que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,
que selon l'art. 24 de la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV
133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la
force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe
pas d'autre moyen d'agir,
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qu'en l'espèce, l'interpellation de I.________ a été confiée à cinq
agents du D., dès lors qu'il était mis en cause pour l'assassinat
très violent de N. à la fin décembre 2008,
qu'il était en outre déjà connu des services de police pour
divers délits précédents,
que dans le cadre de l'intervention, les membres du groupe
avaient certaines missions attribuées (PV aud. 4, 5, 6, 7 et 8),
que les agents R.________ et Z.________ devaient interpeller
I.________ et les agents G.________ et P.________ devaient s'occuper du
colocataire de ce dernier, l'agent H.________ étant présent pour aider ses
collègues en cas de nécessité,
que l'agent R.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et a déclaré avoir fait une clé de bras au plaignant (PV aud. 5, p.
2),
qu'ayant aperçu un objet ressemblant à une arme, il aurait
amené le plaignant au sol avec l'aide de l'agent Z.________ afin de
l'éloigner de l'arme et de le menotter,
qu'un coup de poing américain a été découvert par la suite
sous l'oreiller de I.,
que l'agent R. a expliqué qu'ils ont tous deux saisi le
plaignant par les bras afin de l'immobiliser au sol sur le ventre,
qu'il a affirmé n'avoir pas dû utiliser de violence à l'égard du
plaignant et qu'aucun coup ne lui a été donné,
que l'agent Z.________ a déclaré que lorsque l'agent R.________
a dit qu'il y avait une arme, ils l'ont tous deux amené au sol sur le ventre
en le saisissant par les bras (PV aud. 8, p. 2),
qu'il a expliqué avoir constaté une blessure sur la lèvre de
I.________ considérant qu'elle était peut-être due à sa conduite au sol,
qu'il a affirmé que l'intervention n'a pas nécessité l'usage de
violence et qu'aucun coup n'a été donné ni échangé,
que les agents H., G. et P.________ ont déclaré
n'avoir pas constaté que les agents R.________ et Z.________ auraient usé
de violence à l'égard de I.________ (PV aud. 4, 6, et 7),
qu'ils ont tous les trois affirmé qu'il est très peu probable que
le plaignant ait été saisi par les cheveux, étant donné que c'est contraire à
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leur manière d'opérer, la priorité étant de saisir les bras et les mains, soit
les membres pouvant être dangereux, ce qui n'est pas le cas des cheveux
(ibidem),
que les agents H.________ et P.________ ont dit avoir constaté
que le plaignant souffrait d'une petite blessure à la lèvre,
que les déclarations des cinq agents s'avèrent concordantes et
crédibles,
qu'en outre, elles sont corroborées par le témoignage du
second occupant de la chambre, T., qui a notamment déclaré que
le plaignant n'avait pas reçu de coups de poing ni de coups de pied des
agents du D. (PV aud. 3),
que, par ailleurs, l'examen clinique du plaignant a permis de
constater un petit hématome du bras et une tuméfaction du coude (P.
10/2),
que toutefois, cet examen n'a pas mis en évidence des
hématomes au visage et au ventre qui auraient dû apparaître si le
plaignant avait été frappé de plusieurs coups au visage et au ventre, ainsi
qu'il l'allègue,
qu'au vu de ces éléments, le comportement des prévenus
n'est pas constitutif de l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
CP,
qu'en outre, ils n'ont pas provoqué les lésions du plaignant à la
lèvre et au coude de manière intentionnelle,
que, partant, l'élément subjectif de l'infraction de lésions
corporelles simples faisant défaut, le comportement des prévenus n'est
pas constitutif de cette infraction,
qu'en outre et surtout, les cinq agents du D.________ ont agi de
manière licite au sens de l'art. 14 CP et de l'art. 24 LPol puisque le
plaignant était potentiellement très dangereux et qu'il possédait une
arme, à savoir un coup de poing américain, sous son oreiller,
qu'il n'existait pas d'autre moyen d'agir,
que les cinq agents du D.________ ont utilisé la force dans une
mesure proportionnée aux circonstances,
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5 -
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des agents P.,
G., R., Z. et H.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de I..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour I.),
-Police cantonale vaudoise (pour l'agent P., l'agent G.,
l'agent R., l'agent Z.________ et l'agent H.________).
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1