301 TRIBUNAL CANTONAL 692 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.001891-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre les agents P., G., R., Z. et H.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, d'office et sur plainte de I., vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des précités et a mis les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que I.________ a déposé plainte pénale le 21 janvier 2009 contre les agents du D.________ qui ont procédé à son arrestation le 9 janvier 2009 pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, qu'il leur reproche de l'avoir pris par les cheveux pour le jeter à terre, le blessant au coude droit, puis de lui avoir asséné plusieurs coups de poing à la tête, alors qu'il était toujours à terre menotté, qu'il expose encore qu'au moment de le relever, les agents lui auraient donné deux coups de genou dans le ventre, lui coupant le souffle; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des agents P., G., R., Z. et H., considérant en substance que les infractions de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité n'étaient pas réalisées et que l'utilisation de la force par la police était justifiée et proportionnée selon l'art. 14 CP, que I. conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu que se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 138), que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi, que selon l'art. 24 de la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV 133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir,
3 - qu'en l'espèce, l'interpellation de I.________ a été confiée à cinq agents du D., dès lors qu'il était mis en cause pour l'assassinat très violent de N. à la fin décembre 2008, qu'il était en outre déjà connu des services de police pour divers délits précédents, que dans le cadre de l'intervention, les membres du groupe avaient certaines missions attribuées (PV aud. 4, 5, 6, 7 et 8), que les agents R.________ et Z.________ devaient interpeller I.________ et les agents G.________ et P.________ devaient s'occuper du colocataire de ce dernier, l'agent H.________ étant présent pour aider ses collègues en cas de nécessité, que l'agent R.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a déclaré avoir fait une clé de bras au plaignant (PV aud. 5, p. 2), qu'ayant aperçu un objet ressemblant à une arme, il aurait amené le plaignant au sol avec l'aide de l'agent Z.________ afin de l'éloigner de l'arme et de le menotter, qu'un coup de poing américain a été découvert par la suite sous l'oreiller de I., que l'agent R. a expliqué qu'ils ont tous deux saisi le plaignant par les bras afin de l'immobiliser au sol sur le ventre, qu'il a affirmé n'avoir pas dû utiliser de violence à l'égard du plaignant et qu'aucun coup ne lui a été donné, que l'agent Z.________ a déclaré que lorsque l'agent R.________ a dit qu'il y avait une arme, ils l'ont tous deux amené au sol sur le ventre en le saisissant par les bras (PV aud. 8, p. 2), qu'il a expliqué avoir constaté une blessure sur la lèvre de I.________ considérant qu'elle était peut-être due à sa conduite au sol, qu'il a affirmé que l'intervention n'a pas nécessité l'usage de violence et qu'aucun coup n'a été donné ni échangé, que les agents H., G. et P.________ ont déclaré n'avoir pas constaté que les agents R.________ et Z.________ auraient usé de violence à l'égard de I.________ (PV aud. 4, 6, et 7), qu'ils ont tous les trois affirmé qu'il est très peu probable que le plaignant ait été saisi par les cheveux, étant donné que c'est contraire à
4 - leur manière d'opérer, la priorité étant de saisir les bras et les mains, soit les membres pouvant être dangereux, ce qui n'est pas le cas des cheveux (ibidem), que les agents H.________ et P.________ ont dit avoir constaté que le plaignant souffrait d'une petite blessure à la lèvre, que les déclarations des cinq agents s'avèrent concordantes et crédibles, qu'en outre, elles sont corroborées par le témoignage du second occupant de la chambre, T., qui a notamment déclaré que le plaignant n'avait pas reçu de coups de poing ni de coups de pied des agents du D. (PV aud. 3), que, par ailleurs, l'examen clinique du plaignant a permis de constater un petit hématome du bras et une tuméfaction du coude (P. 10/2), que toutefois, cet examen n'a pas mis en évidence des hématomes au visage et au ventre qui auraient dû apparaître si le plaignant avait été frappé de plusieurs coups au visage et au ventre, ainsi qu'il l'allègue, qu'au vu de ces éléments, le comportement des prévenus n'est pas constitutif de l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, qu'en outre, ils n'ont pas provoqué les lésions du plaignant à la lèvre et au coude de manière intentionnelle, que, partant, l'élément subjectif de l'infraction de lésions corporelles simples faisant défaut, le comportement des prévenus n'est pas constitutif de cette infraction, qu'en outre et surtout, les cinq agents du D.________ ont agi de manière licite au sens de l'art. 14 CP et de l'art. 24 LPol puisque le plaignant était potentiellement très dangereux et qu'il possédait une arme, à savoir un coup de poing américain, sous son oreiller, qu'il n'existait pas d'autre moyen d'agir, que les cinq agents du D.________ ont utilisé la force dans une mesure proportionnée aux circonstances,
5 - qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des agents P., G., R., Z. et H.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour I.), -Police cantonale vaudoise (pour l'agent P., l'agent G., l'agent R., l'agent Z.________ et l'agent H.________).
6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :