301 TRIBUNAL CANTONAL 691 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.007009-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ et K.________ pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 6 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H. et K.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que le 11 mars 2007, le recourant, au volant de son véhicule, a été interpellé par les agents H.________ et K.________ pour un contrôle de circulation, que les tests à l'éthylomètre effectués se sont révélés positifs (cf. P. 8), que le recourant a dès lors été prié de sortir de son véhicule pour la suite de la procédure, qu'il aurait été à ce moment frappé violemment par derrière au niveau de la tempe gauche par l'un des policiers, que ce coup aurait entraîné sa chute sur le côté droit, que K.________ l'aurait alors plaqué au sol, mis un genou sur le dos et menotté, que le 5 avril 2007, le recourant a déposé plainte contre les deux agents précités pour abus d'autorité, leur reprochant de l'avoir volontairement frappé ce qui lui a occasionné notamment un hématome temporal gauche ainsi qu'une diminution de la vision et des vertiges (cf. P. 4), qu'entendus sur ce qui leur était reproché, H.________ et K.________ ont expliqué que le soir en question le recourant avait eu un comportement oppositionnel dès le moment où ils ont voulu l'emmener à l'hôpital pour y effectuer une prise de sang (cf. PV aud. 3 et 4), qu'ils ont dès lors dû le maîtriser, qu'au cours de cette manœuvre, G.________ serait tombé à terre, ainsi que l'agent K.________ (ibid), que selon H.________, après la chute du recourant, il aurait constaté chez ce dernier une éraflure à la main droite mais aucune blessure au niveau du visage (cf. PV aud. 3 et 8), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas pu établir un quelconque acte intentionnel de la part des deux agents et que l'on ne pouvait retenir une quelconque forme de négligence à leur encontre, ceux-ci ayant agi dans le cadre de leur fonction de manière proportionnée, que le recourant conteste cette décision, estimant qu'au vu de la présence de l'hématome temporal gauche, des versions contradictoires
3 - des deux agents et de l'absence d'antécédents de sa part, les deux agents auraient dû être renvoyés en jugement; attendu, en l'occurrence, que l'on se trouve face à des versions divergentes, que le recourant soutient qu'il aurait reçu un coup sur la tempe gauche, coup qui l'aurait fait chuter sur le côté droit, que l'hématome temporal gauche serait ainsi la conséquence du coup reçu intentionnellement de la part de l'un des policiers (cf. P. 4 notamment), que selon les deux agents, ils auraient dû maîtriser le recourant et ce serait lors de cette manœuvre que celui-ci aurait chuté sur le côté droit, que selon eux, l'hématome temporal gauche serait la conséquence, soit de sa chute, soit du fait que l'agent K.________ serait tombé sur lui en tentant de le maîtriser, qu'une expertise médico-légale a été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, que le médecin mandaté est notamment arrivé à la conclusion que la lésion à la tempe gauche est notamment compatible avec un coup donné volontairement mais également avec un coup porté, de la tête ou du coude, par l'agent lors de sa chute avec G.________ (cf. P. 31), que le médecin du recourant a également été entendu par le magistrat instructeur (cf. PV aud. 10), qu'il a déclaré qu'il ne voyait pas comment, médicalement, l'on pouvait déterminer l'origine de la lésion temporale gauche (ibid.), qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer avec certitude la cause de cet hématome, que dans le doute les deux agents doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, qu'il en va de même en ce qui concerne la proportionnalité de l'intervention policière, qu'au vu des circonstances, les agents sont intervenus de manière proportionnée,
4 - que, par ailleurs, sur ce point, on relèvera que le sergent-major [...], appelé en renfort, a également décrit le recourant comme contestataire et récalcitrant (cf. PV aud. 5), que l'agent qui l'accompagnait a précisé que lors de son arrivée, il était manifeste que le recourant s'était débattu bien qu'il fût à terre (cf. PV aud. 6), qu'en ce qui concerne l'absence d'antécédents du recourant, ce moyen n'est pas déterminant pour préférer la thèse de celui-ci, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Disch, avocat (pour G.), -M. H., -M. K.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :