305 TRIBUNAL CANTONAL 690 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 18 août 2009 par H.________ contre S.________ pour faux rapport, vu l’ordonnance du 2 septembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.020723- ALA), vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que H.________ a déposé plainte contre S.________ en date du 18 août 2009, lui reprochant d'avoir retenu de fausses conclusions
2 - dans une expertise judiciaire qu'il a déposée dans le cadre de la procédure de divorce du plaignant, que par ordonnance du 2 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'il n'existait aucun indice permettant de reprocher à S.________ d'avoir rendu un faux rapport, que H.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), que se rend coupable de faux rapport au sens de l'art. 307 CP, celui qui étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux, que l'acte délictueux consiste, de la part de l'expert, agissant en cette qualité, à donner à l'autorité une information fausse sur les faits de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 562), que l'information est fausse si l'expert affirme avoir fait une constatation qu'il n'a en réalité pas faite, s'il ne livre qu'une partie de ses constatations, donnant ainsi une version tronquée de la réalité ou encore s'il tire des conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., p. 563), que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 565), qu'en l'espèce, il n'existe aucun indice démontrant que le rapport établit par S.________ contiendrait des informations fausses, que les appréciations de cet expert, bien que contestées par le plaignant, ne permettent pas de considérer le rapport comme étant faux au sens de l'art. 307 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :