301 TRIBUNAL CANTONAL 69 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.018807-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers), d'office et sur plainte de la société I.LTD, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 21 août 2009, vu l'ordonnance du 2 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.,
2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir effectué, avec ou sans succès, des achats par Internet pour 58'196 fr. au moyen d'une carte de crédit [...] établie au nom d'un tiers, entre le 27 mai et le 25 juin 2008 (cf. P. 6/2 à 6/4; P. 38/1, p. 2), qu'il aurait également télécopié un faux récépissé postal confectionné par ses soins à un vendeur auprès duquel il avait passé commande, pour lui faire croire qu'il avait payé le prix convenu et le persuader de lui livrer la marchandise dans les meilleurs délais (P. 6/2 et 6/19), qu'il a admis avoir établi et présenté de faux certificats de salaires dans le but d'obtenir la location d'une villa (PV aud. 13), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant (cf. notamment PV aud.16), que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas dans la présente procédure; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
3 - du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant a été condamné le 14 août 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, qu'il a fait l'objet d'une enquête séparée pour abus de confiance, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, au terme de laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 novembre 2009, que le recourant est en proie à d'importantes difficultés financières, qu'il estime ses dettes à un montant compris entre 100'000 et 150'000 fr. (PV aud. 2), qu'il attribue ses déboires à son ancien comptable, qui l'aurait escroqué (ibid.), qu'après avoir déclaré que son activité dans l'immobilier en Angleterre lui rapportait environ 20'000 fr. par mois (PV aud. 2 et 3), il a admis, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, qu'il n'avait pas d'emploi en Suisse (PV aud. 13), que ses sources de revenus apparaissent d'autant plus incertaines qu'il a reconnu n'avoir payé que le premier loyer de la villa qu'il occupe à [...] (PV aud. 11, p. 2), que le recourant a également reconnu utiliser plusieurs identités et adresses, jouant sur ses patronymes multiples, pour se soustraire à ses obligations, notamment à l'égard d'opérateurs de téléphonie (PV aud. 11, p. 3) ou d'autorités, ainsi que pour effectuer des commandes prétendument au nom de tiers (cf. PV aud. 17), que dans ces circonstances, il est à craindre que le recourant, dont le mobile est l'argent et qui est criblé de dettes, ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses conditions d'existence, que le risque de récidive est concret et s'oppose à l'élargissement du recourant;
4 - attendu que le recourant, ressortissant portugais, a expliqué que comme il se trouvait à l'étranger depuis plus de six mois, son permis C n'avait pas été renouvelé et qu'il était caduc depuis le mois de septembre 2007 (PV aud. 11, p. 2), qu'en situation irrégulière en Suisse, il a expliqué ne pas y avoir « vraiment de lieu de résidence », vivant chez son amie, et n'être « déclaré dans aucun pays » (PV aud. 2, p. 2), qu'il s'est servi, comme on l'a vu, de plusieurs identités et adresses, notamment pour changer régulièrement de numéro de raccordement téléphonique, que le recourant se déplace régulièrement pour affaires en Angleterre, où il séjourne une ou deux semaines par mois (PV aud. 1, p. 2, PV aud. 3), qu’il n’a toutefois pas d'activité lucrative en Suisse depuis son retour en septembre 2008 (PV aud. 3), que le recourant semble en outre ne pas avoir répondu aux convocations du juge d'instruction et ne pas avoir donné de nouvelles, malgré les engagements qu'il avait pris (cf. PV aud. 3 et 13), que compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui encourt une peine d'une certaine gravité, pourrait être tenté de prendre la fuite ou d'entrer dans la clandestinité pour échapper aux poursuites dont il est l'objet (ATF 125 I 60 c. 3b; ATF 117 Ia 69 c. 4a), que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que le recourant se défend d'avoir passé des commandes par Internet en utilisant la carte de crédit d'un tiers (PV aud. 11), qu'il conteste également s'être servi du terminal de cartes de crédit du commerce de son amie (PV aud. 13), qu'il paraît ne pas s'être expliqué sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir avec précision l'étendue de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que des témoins, dont les noms figurent dans les documents découverts, doivent encore être entendus,
5 - qu'une fois le rapport de synthèse déposé, le recourant sera réentendu par le juge lors d'un interrogatoire récapitulatif, que l'on peut craindre qu'il ne mette à profit sa liberté pour prendre contact avec ceux qui le mettent cause et tenter d'influencer leurs déclarations en sa faveur (ATF 132 I 21 c. 3.2; ATF 128 I 149 c. 2.1), que le maintien en détention préventive du recourant se justifie dès lors également en raison des nécessités de l'instruction; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance du 2 février 2010 confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 2 février 2010. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de X..
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :