Recours irrecevable faute de traduction française

TACC 689/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation27 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru en roumain contre un refus de mise en liberté provisoire et une ordonnance de jonction dans le cadre d’une instruction pénale. Le Tribunal d'accusation lui avait ordonné de produire une traduction française d’ici au 23 December 2010, sous peine d’irrecevabilité. Aucune traduction n’a été déposée. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et n’est pas entré en matière, mettant CHF 220 de frais à la charge du recourant. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire et notifiée aux parties et aux autorités concernées.

Regeste Omnilex

Art. 2a CPP; recevabilité d’un recours déposé dans une langue autre que la langue de la procédure. Lorsque le français est la langue de la procédure, la partie à laquelle il est ordonné, sous peine d’irrecevabilité, de produire une traduction française d’une écriture dans un délai déterminé doit s’exécuter; à défaut, le recours est irrecevable. Si le recours est irrecevable, il convient de ne pas entrer en matière et les frais de la décision peuvent être mis à la charge de son auteur (consid. 1).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 689 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 décembre 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 2a CPP Vu l'enquête n° PE10.027647-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par G., vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle il a ordonné la jonction à la présente enquête des enquêtes PE10.019231-JRU, PE10.020879-JRU et PE10.025688-JRU instruites contre G.,

  • 2 - vu le recours non daté du prénommé et reçu le 14 décembre 2010 au Greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 2a CPP, la langue de la procédure est le français, qu'un délai au 23 décembre 2010 a été imparti à G.________ pour déposer au greffe du Tribunal d'accusation une traduction en français de son recours rédigé en roumain, sous peine d'irrecevabilité, qu'aucune traduction n'a toutefois été produite dans le délai imparti, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 2a CPP, p. 19), qu'on ignore ce qu'entend obtenir le recourant et à quelle décision il s'en prend – décision refusant sa mise en liberté provisoire du 17 novembre 2010, au demeurant confirmée par le Tribunal d'accusation le 25 novembre 2010, ou décision de jonction de causes du 26 novembre 2010, qu'en définitive, le recours, irrecevable, doit être écarté, aux frais de son auteur (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour G.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilityprocedural languagetranslation requirementcriminal procedureappeal costs

No. Because French is the language of the proceedings and no translation was filed within the deadline, the appeal was inadmissible.

Article 2a CPP makes French the procedural language. The appellant was expressly ordered to submit a French translation by 2010-12-23 under threat of inadmissibility, but failed to do so.

The appellant must bear the costs of the decision.

Since the appeal was inadmissible, the costs were charged to its author under the applicable procedural rule.

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