Untimely criminal appeal against refusal to prosecute

TACC 688/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation29 sept. 2009Dismissed

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Résumé

A.T.________ appealed a Lausanne investigating judge's order refusing to proceed on his defamation complaint against several persons. The Tribunal d’accusation held that the appeal was filed out of time under Art. 301 para. 1 CPP, since the order had been sent on 2009-08-31 and the complainant implicitly admitted earlier receipt than 2009-09-09. The appeal was therefore declared inadmissible, the lower order was maintained, and CHF 220 in costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 301 al. 1 CPP; recours pénal et computation du délai de dix jours: le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsque l’envoi est effectué sous pli simple, il appartient au recourant d’établir en temps utile la réception tardive alléguée; à défaut, et en présence d’indices contraires, le recours posté après l’échéance est irrecevable (consid. 2). Les frais peuvent être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 307 CPP.

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 688 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 septembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret

  • * Art. 176, 296, 301 al. 1 CPP Vu la plainte déposée le 8 février 2009 par A.T.________ contre W., O., Z., B.T., C.T., D.T., X., A.U. et B.U.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 31 août 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.009979- CMI), vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
  • 2 - attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'occurrence, l'ordonnance a été adressée aux parties le 31 août 2009, en courrier B, sous pli simple, que le recours a été posté le 18 septembre 2009, de sorte qu'il faudrait, pour qu'il soit recevable, que la décision soit parvenue dans la sphère du recourant au plus tard le 8 septembre 2009, que même adressée en courrier B, il est peu vraisemblable que l'ordonnance ait mis plus d'une semaine pour arriver à destination, que, par surabondance, le recourant explique être parti à l'étranger durant quelques jours et n'avoir pris connaissance de la décision que le 9 septembre 2009, qu'implicitement, il admet que ladite décision lui est parvenue plus tôt, que posté le 18 septembre 2009, le recours est dès lors tardif et doit être considéré comme irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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