305 TRIBUNAL CANTONAL 688 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
2 - attendu que le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'occurrence, l'ordonnance a été adressée aux parties le 31 août 2009, en courrier B, sous pli simple, que le recours a été posté le 18 septembre 2009, de sorte qu'il faudrait, pour qu'il soit recevable, que la décision soit parvenue dans la sphère du recourant au plus tard le 8 septembre 2009, que même adressée en courrier B, il est peu vraisemblable que l'ordonnance ait mis plus d'une semaine pour arriver à destination, que, par surabondance, le recourant explique être parti à l'étranger durant quelques jours et n'avoir pris connaissance de la décision que le 9 septembre 2009, qu'implicitement, il admet que ladite décision lui est parvenue plus tôt, que posté le 18 septembre 2009, le recours est dès lors tardif et doit être considéré comme irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :