La détention provisoire est maintenue en raison d’un risque sérieux de récidive

TACC 687/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation22 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre le refus du président du Tribunal de district de Lausanne de le libérer de la détention provisoire dans le cadre d’une instruction pour brigandage qualifié et infractions violentes connexes. Le Tribunal d'accusation a considéré qu’il existait des soupçons suffisants et que le risque de récidive était sérieux, compte tenu des condamnations antérieures pour des infractions violentes, de la répétition des infractions malgré des détentions antérieures et d’une indication d’expertise faisant état d’un risque important de récidive. Il a également estimé que la détention était proportionnée, une peine privative de liberté substantielle étant prévisible. Le recours a été rejeté, la décision de l’instance inférieure confirmée, et les frais ainsi que l’indemnité du conseil d’office ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 and 2 CPP; détention préventive en raison du risque de récidive et proportionnalité. Le maintien en détention est justifié lorsque le prévenu présente un risque sérieux de récidive de crimes graves, apprécié au regard de condamnations antérieures, de la persistance dans l’activité criminelle malgré des procédures ou des détentions antérieures, ainsi que d’indicateurs psychiatriques. Le tribunal doit faire preuve de retenue, mais peut maintenir la détention lorsque le pronostic est particulièrement défavorable et que les infractions redoutées sont graves (consid. 3-4). La proportionnalité est respectée si la peine privative de liberté probable, également au regard de la libération conditionnelle, dépasse nettement la durée de la détention déjà subie (consid. 5).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 687 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.011762-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour brigandage qualifié, d'office et sur plainte, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 mai 2010, vu l'ordonnance du 13 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le prononcé du 29 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par P.________,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir participé avec un comparse à un brigandage au cours duquel la tenancière d'un kiosque, sous la menace d'un pistolet à plombs, modèle GAMO P23, a été forcée de leur remettre l'argent contenu dans le tiroir-caisse, le 18 mai 2010, à Lausanne, qu'à cette occasion, le recourant aurait saisi la victime par les cheveux en lui ordonnant de se dépêcher, qu'en raison de ces faits, il a été renvoyé devant l'autorité de jugement sous l'accusation de brigandage qualifié, selon ordonnance du 13 octobre 2010, qu'il est également accusé de s'être emparé de victuailles commandées par téléphone au nom d'un tiers, en faisant usage de spray au poivre et en menaçant de mort le livreur, le 20 octobre 2009 à Lausanne, et d'avoir été en possession d'armes dont le port est interdit, qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, que la question n'est pas litigieuse; attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité

  • 3 - psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 27 novembre 2009 par le Tribunal des mineurs, pour agression, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, à un mois de prestations personnelles à subir sous forme de travail, que les faits à l'origine de ce jugement remontent à l'année 2008 ainsi qu'à une partie de l'année 2009, qu'au cours de l'enquête qui a abouti à ce jugement, le recourant a été détenu préventivement du 9 au 16 avril 2009, soit durant huit jours, qu'il a été placé en détention préventive du 18 novembre au 1 er décembre 2009, soit quatorze jours, pour les besoins de l'instruction qui a donné lieu à l'ordonnance de condamnation du 20 juillet 2010, que ses précédents séjours en détention préventive n'ont manifestement eu aucun effet dissuasif, qu'il a commis les actes du 20 octobre 2009 alors qu'il savait qu'il allait être jugé prochainement par le Tribunal des mineurs et persisté dans son activité délictueuse après l'ouverture de l'enquête, que tandis que celle-ci était encore en cours, il a commis le brigandage du 18 mai 2010, qu'en outre, selon les premières conclusions de l'expert- psychiatre, le recourant, dont la personnalité comporte des traits

  • 4 - immatures, présente un risque de récidive important (PV des opérations, ad 24 septembre 2010, p. 7), que le risque de récidive doit être tenu pour sérieux, en raison de la réitération d'infractions graves malgré les poursuites engagées contre le recourant, qu'il fait obstacle à l'élargissement du recourant, que peu importe dès lors que P.________ ait trouvé un emploi pour le 1 er janvier 2011; attendu, sous l'angle de la proportionnalité, que le recourant sera jugé le 1 er mars 2011 non seulement pour les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi du 13 octobre 2010, mais également pour ceux qui font l'objet de l'ordonnance de condamnation du 20 juillet 2010, frappée d'opposition, qu'il doit s'attendre à une peine privative de liberté d'une certaine importance, vu la gravité des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents (cf. dossier PE09.028690-BEB, P. 29), que la peine prévisible paraît devoir dépasser assez largement la durée de la détention préventive qui aura été subie au jour du jugement, que cela vaut même dans l'hypothèse où la possibilité d'une libération conditionnelle devrait être prise en compte (ATF 1B_100/2007 du 15 juin 2007 c. 4.1), qu'en conséquence, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de P.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Aline Bonard, avocate (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentionrisk of reoffendingproportionalityqualified robberypreventive detentionappointed counselcourt costs

No. Sufficient suspicion existed and the serious risk of reoffending justified continued detention.

The appellant had prior violent convictions, had reoffended despite earlier detention, committed new serious offences while proceedings were pending, and an expert assessment indicated a significant recidivism risk. Proportionality was respected because the expected custodial sentence would likely exceed time spent in detention.

Yes. The expected sentence was sufficiently substantial compared with the duration of detention already served.

Given the gravity of the alleged conduct and the appellant’s antecedents, the foreseeable sentence would clearly exceed preventive detention already served, even accounting for conditional release.

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