301 TRIBUNAL CANTONAL 686 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 163a al. 2 CPP Vu le prononcé du 21 juillet 2008, par lequel le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné R.________ pour contravention à la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) (dossier JNV/01/08/0003128, réf. : EV/dns), vu l'appel interjeté par R.________ contre cette décision, vu le jugement du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal du police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'appel de R.________ et annulé le prononcé préfectoral du 21 juillet 2008 (dossier PE08.019237-VPT), vu la demande d'indemnité formée le 19 juin 2009 par R.________,
2 - vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que la demande d'indemnité doit être adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP), que l'on ne saurait considérer que ce délai part dès la communication de l'autorité de première instance dans la mesure où celle- ci fait l'objet d'un recours, qu'en cas de recours contre le jugement, même limité au sort des frais, le délai pour adresser une demande au Tribunal d'accusation court dès la réception de la communication écrite du dispositif (JT 1994 III 136), qu'en l'espèce, R.________ a déposé l'écriture valant demande d'indemnité le 19 juin 2009 (P. 33), que le 29 juin 2009, il a interjeté recours contre le jugement du 19 mai 2009 (P. 36), que la décision de l'autorité de recours cantonale a été notifiée à R.________ le 6 août 2009, que la demande d'indemnité a donc été formée alors que le délai de l'art. 163a al. 2 CPP n'avait pas encore commencé à courir, que même si à la rigueur du droit, elle a été déposée prématurément, elle peut être tenue pour recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'État, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
3 - qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP peut en outre être réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TAcc., C., 13 février 2009/186; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, p. 101, ch. 11); attendu, en l'espèce, que le requérant sollicite l'octroi d'une somme de 4'850 fr. à titre d'indemnité pour le préjudice causé par la procédure dont il a été l'objet; attendu que R.________ été dénoncé pour contravention à la LASV, qu'il lui était reproché d'avoir employé à son profit l'argent qu'il prélevait sur le compte postal de sa sœur sous tutelle, et d'avoir perçu indûment des prestations du revenu d'insertion d'avril 2006 à avril 2007, que l'intéressé a expliqué que cet argent n'avait pas été affecté à son propre usage, mais qu'il avait servi à payer les frais d'entretien de sa sœur, que certes, il n'avait pas à passer des écritures chaque jour, dans un système en partie double, avec un compte de pertes et profits et un bilan, que l'on pouvait cependant attendre de lui qu'il conserve des pièces justificatives et qu'il tienne un semblant de journal permettant un contrôle succinct de l'utilisation des montants prélevés, que le Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles (RSV 211.255.1) impose la tenue de comptes et la conservation de pièces justificatives, que comme gérant des avoirs de sa sœur, R.________ avait l'obligation de rendre compte et donc de tenir une comptabilité sommaire, qu'en ne le faisant pas, le requérant a fait preuve de négligence,
4 - que ce comportement, qui a pu susciter des doutes chez le dénonciateur et rendu malaisée toute vérification subséquente, est à l'origine de la procédure dont le requérant a été l'objet, qu'il exclut dès lors qu'une indemnité soit accordée à R.________ en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce chef; attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande d'indemnité. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R..
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :