301 TRIBUNAL CANTONAL 686 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.023624-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 1 er octobre 2010, vu l'ordonnance du 3 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par L.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 1 er octobre 2010 à bord d'un train à destination de Zurich, soupçonné qu'il était de transporter des produits stupéfiants, qu'il a admis avoir ingurgité 49 fingers de cocaïne (cf. P. 22, p. 2), que l'analyse de cette drogue a révélé un taux de pureté d'environ 34,1 %, soit un poids net de quelque 163,6 g de cocaïne pure (P. 22, p. 4), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que la mère de leur enfant né prématurément, [...], vit à Winterthur, que sa priorité est de retrouver son fils et sa compagne, avec laquelle il projette de se marier,
3 - que le recourant, ressortissant espagnol, domicilié à Madrid, ne parle toutefois pas ou en tout cas mal le français puisqu'il a été entendu par le canal d'un interprète en langue espagnole, qu'il a expliqué être venu en Suisse pour la première fois environ une année avant son arrestation, qu'à Zurich, il a fait la connaissance d'une prostituée, qui pourvoyait à son entretien au cours de ses séjours chez elle, qu'il a fait la connaissance d'une ressortissante dominicaine en décembre 2009 dans une discothèque de Winterthur, qu'il sortait avec ces deux filles en même temps, qu'il avait en outre une amie en Espagne, qui lui a donné une fille, âgée d'un mois et demi lors de l'interrogatoire du 6 octobre 2010 (PV aud. 2, p. 2), qu'il a précisé ignorer leur adresse (ibid.), qu'il convient de relativiser, dans ces circonstances, le caractère solide des attaches que le recourant présenterait avec la Suisse, et donc avec l'un de ses amies plutôt qu'avec une autre, que malgré ses promesses, il est à craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'il est exposé en effet à une peine privative de liberté d'une certaine importance, que le risque de fuite est concret et s'oppose à son élargissement, que les mesures de substitution à la détention préventive qu'il propose (dépôt des papiers d'identité, dépôt d'une caution par la famille de son amie), ne sont pas de nature à prévenir le risque de fuite; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1), que l'enquête, qui a été mise en prochaine clôture, arrive à son terme; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
4 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). , Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Charles Munoz, avocat (pour L.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :