Confirmation du refus de donner suite à la plainte contre un policier

TACC 683/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation9 déc. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une ordonnance d’un juge d’instruction refusant de donner suite à sa plainte contre un gendarme pour abus d’autorité et corruption. Le Tribunal d'accusation a considéré qu’un refus de donner suite n’est admissible que lorsqu’une condamnation est d’emblée exclue avec certitude. Il a estimé que les faits allégués ne constituaient ni un abus d’autorité ni une corruption et que les accusations n’étaient étayées par aucun élément et étaient incohérentes. Le recours a été rejeté, l’ordonnance confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de W.________.

Regeste Omnilex

Art. 176 CPP; le refus de donner suite ne peut être ordonné que lorsque, sur la base de la plainte et du dossier, une condamnation est d’emblée exclue avec certitude. Si les faits dénoncés ne réalisent manifestement pas les éléments constitutifs des infractions alléguées et que les accusations demeurent sans fondement, l’autorité d’instruction peut refuser de donner suite à la plainte. Les frais de recours peuvent être mis à la charge du recourant lorsque le recours est rejeté (art. 307 CPP).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 683 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 9 novembre 2009 par W.________ contre un gendarme de [...] pour abus d'autorité et corruption, vu l’ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028834-YGR), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que W.________ a déposé plainte pénale le 9 novembre 2009 contre un gendarme de [...] pour abus d'autorité et

  • 2 - corruption et contre X.________ pour voies de fait, diffamation et menaces (P. 4), que la plainte déposée à l'encontre de X.________ fait l'objet de la procédure PE09.028835-YGR et ne sera donc pas traitée dans le présent arrêt, que le plaignant soutient que, suite à une altercation avec X., il s'est rendu à la police de [...] afin de déposer une plainte contre ce dernier, qu'il affirme que son interlocuteur, un gendarme de ladite police, a refusé d'enregistrer sa plainte, que le gendarme aurait par la suite dit à un de ses collègues qu'il allait "baiser" la femme du plaignant, que par ordonnance du 26 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments constitutifs des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels n'étaient pas réalisés, que W. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le plaignant à l'encontre d'un gendarme de [...] ne sont pas constitutifs d'infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (Titre 18 du Code pénal), notamment d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, ni de corruption au sens des art. 322 ter et suivants CP, qu'en outre, aucun élément n'a permis d'étayer les accusations du recourant, qui ne reposent que sur ses déclarations peu cohérentes, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintpolice officerabuse of authoritycorruptionrefusal to proceedappeal costssufficiency of allegations

The refusal to proceed was upheld because the alleged facts could not, on their face, support a conviction for abuse of authority or corruption and the allegations were unsubstantiated.

A refusal to proceed is justified only when conviction can be excluded immediately and with certainty. Here, the denunciations did not establish the elements of the charged offences, and the appellant's assertions were incoherent and unsupported.

The appeal costs were charged to W.________.

As the appeal was dismissed, the costs followed the outcome.

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