305 TRIBUNAL CANTONAL 682 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 25 août 2009 par S.________ contre I.________ et P.________ de la société N.________ SA pour diffamation, vu l’ordonnance du 1 er septembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.021348- JPC), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que S.________ a déposé plainte pénale le 25 août 2009 contre I.________ et P.________ de la société N.________ SA pour diffamation, que le plaignant leur reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires dans un courrier du 28 mai 2009 qu'ils ont adressé à ses locataires de la rue du [...], à [...], dans lequel ils l'auraient accusé de refuser de payer les factures de prestations de la commune, que par ordonnance du 1 er septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de S., considérant que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de diffamation, que S. conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 543),
3 - que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 550), qu'en l'espèce, le courrier de I.________ et d'P.________ de la société N.________ SA, adressé aux locataires du plaignant, indique que ce dernier a pris la décision "de ne plus payer nos factures relatives à l'approvisionnement des dits communs en électricité", qu'au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le courrier précité ne contient pas de propos attentatoires à l'honneur du plaignant, qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part de I.________ et d'P., toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S..
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :