301 TRIBUNAL CANTONAL 680 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R, vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.016813-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plaintes de T.________ et C., contre L. pour complicité de faux dans les titres, contre G.________ pour faux témoignage, contre T.________ et C.________ pour diffamation, sur plainte de S., et contre T. pour violation de domicile, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 2 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S. et G.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés, la première de faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, le second de faux
2 - témoignage, et prononcé un non-lieu en faveur de C., T. et L., vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu le mémoire de L., vu le mémoire de T. et de C., vu les pièces du dossier; attendu que S. conteste en premier lieu son renvoi en jugement, son recours tendant notamment au prononcé d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que la recourante pourra, devant le tribunal de police, réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu que la recourante s'en prend également à la partie libératoire de l'ordonnance, qu'elle soupçonne d'abord le géomètre L.________ d'avoir participé à la falsification de plans qui lui est imputée, que l'intéressé n'avait toutefois aucun intérêt à falsifier les signatures sur le deuxième jeu de plan remis à la recourante, que celle-ci soutient que l'intimé L.________ était coutumier du "collage" de plans, qu'elle paraît se fonder à cet égard sur les déclarations faites par T.________ lors de son audition du 20 novembre 2007 (PV aud. 1, lignes 38-43), que l'intimé L.________ et son employé ont expliqué que la pratique du collage était tolérée dans le métier, lorsque doivent être apportées sur des plans des modifications de détail et qu'elle permet de gagner du temps en évitant de soumettre une nouvelle fois pour signature un plan modifié (PV aud. 5 et 6),
3 - que le fait que la Commune de [...] ait octroyé un permis de construire sur la base de plans qui n'étaient pas d'un seul tenant, démontre que la pratique du collage n'a rien d'exceptionnel, que cette circonstance, qui n'est pas de nature à mettre en cause la bonne foi de L., ne permet pas de l'incriminer, qu'au vu de la chronologie des faits telle qu'elle résulte des éléments figurant au dossier, on ne saurait affirmer que le bureau de géomètres de l'intimé a remis à la recourante un second jeu de plans comportant la signature de cette dernière et de C., qu'enfin, l'intimé a expliqué pourquoi il avait jugé opportun de laisser figurer sur le second jeu de plans remis à la recourante, à la fin du mois de mars 2007, la date du 20 février 2007, correspondant au premier jeu desdits plans, qu'il s'agissait, selon lui, de prévenir toute confusion en donnant une certaine cohérence, du point de vue des dates, à l'ensemble des documents (questionnaires et plans) remis à la commune, que ces explications sont convaincantes, que l'on ne saurait voir dans cette manière de faire la manifestation d'une quelconque intention dolosive, que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que L.________ a été mis au bénéfice d'un non-lieu; attendu, ensuite, que la recourante reproche à C.________ et à T.________ d'avoir porté atteinte à sa considération en l'accusant, devant plusieurs personnes, d'avoir falsifié les plans, avec la complicité du géomètre, qu'elle aurait soudoyé, que l'on ignore si les prénommés, qui n'ont pas été entendus à ce sujet, ont tenu de tels propos, que les propos prêtés aux intimés seraient-ils établis, ils ne seraient de toute manière pas constitutifs de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CPP, que dans la mesure où la recourante est renvoyée en jugement sous l'accusation de faux dans les titres et qu'il existe dès lors contre elle des indices de culpabilité de ce chef, les intimés T.________ et C.________ avaient des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qu'ils auraient articulées à cet égard (art. 173 ch. 2 CP),
4 - que par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient agi dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP), que dans leur plainte pénale, en effet, ils se sont bornés à émettre des soupçons quant au fait que le dossier finalement mis à l'enquête publique ne correspondait pas à celui qui avait été présenté aux membres de la copropriété, qu'ils ont précisé ignorer l'identité de l'auteur du "montage" dénoncé, raison pour laquelle ils ont déposé plainte pénale pour faux dans les titres contre inconnu (dossier B, P. 5, p. 2 in fine), qu'au vu de ce qui précède, le non-lieu sur la prévention de diffamation est bien fondé; attendu, en outre, que S.________ fait grief à T.________ d'avoir pénétré, sans son autorisation, dans son jardin privatif, pour prendre des mesures de la piscine incriminée, que le juge d'instruction, en considérant que T.________ avait un intérêt légitime à procéder sans délai à des mesures de la piscine pour déterminer s'il se justifiait que les copropriétaires alertent la Municipalité, semble avoir tenu pour établis les faits dénoncés, que cette motivation est en soi adéquate et suffirait, dans l'hypothèse où les faits seraient avérés, à justifier le non-lieu rendu sur ce point, qu'il faut toutefois remarquer que T.________ n'a pas été entendue à ce propos, qu'elle a contesté, dans son mémoire, être entrée sans droit dans le jardin de la recourante, que le contraire n'a pas été démontré, que pour ces motifs, le non-lieu rendu en faveur de T.________ sur la prévention de violation de domicile est bien fondé; attendu, en dernier lieu, que la recourante sollicite la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction complémentaires, qu'elle fait valoir que C., le 30 mars 2007 à 7 heures, s'est entretenu longuement par téléphone avec l'un de ses collègues de l' [...] (cf. P. 32/1, p. 3), que selon elle, cet appel aurait été motivé par l'attaque d'un fourgon de la banque employant C.,
5 - que l'un des témoins entendus en cours d'enquête y a fait allusion dans sa déposition, déclarant que lors du trajet de retour, en fin d'après-midi le 30 mars 2007, C.________ avait appris le braquage considéré et qu'il avait été amené à faire un certain nombre de téléphones (PV aud. 8), que cette circonstance étant suffisamment instruite, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires à ce sujet, que de même, l'audition d'employés du Service de l'urbanisme de la ville de [...] n'apporterait aucun élément utile, puisque ce service a répondu par écrit aux questions posées par le juge d'instruction (P. 34 et 35), qu'en conclusion, les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation dont cette affaire a fait l'objet; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause dans la présente procédure (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.), -M. Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour T. et C.), -M. Jacques Haldy, avocat (pour L.), -M. G.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population – Division étrangers (G., [...]), -Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public; à l'att. de M. le Juge [...], [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :