301 TRIBUNAL CANTONAL 679 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.024879-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour recel, vu le mandat d'arrêt notifié à W.________ le 3 octobre 2009, vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté présentée par W.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'occurrence, que le recourant, gérant d'un magasin à [...], est mis en cause pour avoir acheté à des Géorgiens (déférés séparément) de nombreuses cartouches de cigarettes, dont il savait qu'elles avaient été volées, à un prix intéressant et moindre, afin de les revendre dans son commerce, qu'il a admis les faits et a été inculpé de recel (cf. PV aud. 7 et 8), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu qu'en procédure pénale, les besoins de l'enquête, respectivement le risque de collusion, peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis, Monnier, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.5.1. ad art. 59 CPP, p. 87), qu'en l'occurrence, l'enquête ne fait que débuter,
3 - que les quantités de cartouches de cigarettes retrouvées tant dans le commerce qu'au domicile du recourant sont importantes, que le recourant soutient n'avoir commencé ses achats de cigarettes volées que depuis un mois (cf. PV aud. 8), que l'on peut légitimement soupçonner une activité délictueuse plus importante que celle avouée, que les recherches sont actuellement en cours afin de déterminer avec précision l'étendue de l'activité délictueuse du prénommé, que la mise en liberté du recourant offrirait des inconvénients sérieux à la mise en œuvre de telles mesures, que les besoins de l'enquête justifient donc son maintien en détention; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :