301 TRIBUNAL CANTONAL 678 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.010828-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour injure et menaces, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 10 mai 2008 à l'encontre de C.________ pour injure et menaces,
2 - qu'il lui reproche de lui avoir dit, lors d'un entretien téléphonique le 10 mai 2008, "ta mère, elle a la chatte ouverte et elle est en train de me sucer" et d'avoir ajouté "je vais t'égorger, je sais où tu habites"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C., considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que G. conteste cette décision; attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance de non-lieu, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi le non-lieu serait infondé, que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté; attendu que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté sur le fond, que C.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a admis avoir téléphoné au plaignant en date du 10 mai 2008 (PV aud. 2 et 4), qu'il a néanmoins contesté avoir tenus des propos injurieux et menaçants à l'égard de G.________ (ibidem), que l'audition de deux témoins n'a pas permis d'établir que le prévenu aurait tenu les propos reprochés (PV aud. 1 et 3),
3 - que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G., -M. C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :