301 TRIBUNAL CANTONAL 678 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015114-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour voies de fait réitérées au préjudice d'un conjoint, contrainte sexuelle, viol et pornographie, vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte Z.________ comme accusé de pornographie et prononcé un non-lieu pour le surplus de la prévention, vu le recours exercé en temps utile par la victime et partie civile F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que F.________ conteste le non-lieu prononcé en faveur de Z.________ sur la prévention de voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle et viol, demandant que celui-ci soit renvoyé en jugement comme accusé de ces infractions également; attendu que la recourante et l'intimé ont fait connaissance en 2000 et se sont mariés le 23 novembre 2001 au Portugal, qu'ils se sont installés à [...] en 2003, que le 5 juillet 2006, la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte et quitté leur domicile de [...] le mois suivant (P. 4/2, pp. 4-7), que le 4 juillet 2008, la recourante a dénoncé son ex-mari notamment pour contrainte sexuelle et viol, alléguant avoir subi de sa part pendant plusieurs années des relations sexuelles forcées de manière répétée (P. 4/1), que cette dénonciation se fonde sur un rapport d'expertise du 9 juin 2008 déposé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (P. 4/2, p. 19), que la recourante rapportait en effet aux experts avoir dû à diverses reprises se « soumettre aux demandes sexuelles » de l'intimé, que lors de son audition par la police le 18 septembre 2008, la recourante a expliqué qu'elle n'avait jamais été amoureuse de l'intimé, qu'après son mariage, elle s'était dite que son rôle était d'avoir des relations sexuelles avec lui pour avoir un enfant, que dès qu'il avait envie de faire l'amour, elle devait s'y résoudre, qu'elle fût endormie ou pas, que parfois, elle lui disait qu'elle n'avait pas envie, ce qui ne l'empêchait pas de commencer à la toucher, que finalement, pour en terminer plus vite, elle se laissait faire et l'intimé parvenait toujours à ses fins, que ces faits se rapportent apparemment à l'époque où les parties vivaient encore au Portugal, que la recourante a précisé qu'au Portugal, l'intimé ne l'avait jamais violentée pendant qu'ils entretenaient des relations sexuelles (PV aud. 1, p. 2),
3 - que depuis leur arrivée en Suisse en septembre 2002, elle devait entretenir des relations sexuelles avec l'intimé à raison de trois fois par jour, que lorsque l'intimé était sous l'influence de l'alcool, il se montrait brutal lors des rapports sexuels, que lorsqu'il était sobre, il lui arrivait de se réveiller au milieu de la nuit avec l'envie d'entretenir des relations sexuelles, qu'elle devait alors s'exécuter, que la recourante a encore indiqué qu'il lui était arrivé, pour manifester son oppostion, de se débattre à plusieurs reprises, notamment en donnant des coups de pied (PV aud. 1; P. 8, p. 3), qu'interrogé par la police le 29 septembre 2008, l'intimé a admis avoir consulté un spécialiste pour des problèmes d'alcool, qu'il a en revanche contesté avoir forcé la recourante à entretenir des relations sexuelles avec lui ou lui avoir imposé des pratiques qui lui déplaisaient (PV aud. 2; P. 8, p. 4), que selon le témoin [...], compagnon actuel de la recourante, celle-ci ne lui a pas confié avoir subi des violences sexuelles de la part son ex-mari (PV aud. 5), que sa déposition n'est pas de nature à corroborer les accusations de la victime, qu'il en va de même du témoignage de la psychologue [...], laquelle, consultée en juin 2007 en raison des actes de violence conjugale dont la recourante aurait été l'objet, ne fait que répéter ses propos (PV aud. 6), que les actes incriminés ont été révélés à cette praticienne une année après la séparation des parties, que le viol systématique dont la recourante affirme avoir été l'objet n'a été dénoncé que le 4 juillet 2008, que la révélation tardive des faits ne permet certainement pas, à elle seule, de mettre l'intimé hors de cause, que cela étant, aucun élément concret ne permet de privilégier de manière sûre une version des faits au détriment de l'autre, qu'il convient dès lors de retenir celle de l'intimé, conformément à l'adage "in dubio pro reo",
4 - que sur la base de ses déclarations, on ne peut pas affirmer que l'intimé a perçu le refus qu'aurait manifesté la recourante d'entretenir avec lui des relations sexuelles, qu'aucune intention délictueuse ne saurait être imputée à l'intimé, que les infractions de contrainte sexuelle et viol ne sont donc pas réalisées, faute d'élément subjectif, que compte tenu de ce qui précède, les indices de culpabilité, constitués exclusivement par les déclarations de la victime, voire par la déposition de la psychologue précitée, sont insuffisants pour renvoyer l'intimé en jugement sous les accusations de contrainte sexuelle et viol, que même mis en rapport avec les allégations de la recourante, la consommation excessive d'alcool par l'intimé au cours de la vie commune et son caractère prétendument violent ne sauraient être assimilés à de tels indices; attendu que la recourante allègue avoir subi des actes de violence physique de la part de son ex-mari, qu'elle a indiqué qu'il avait tiré sur elle avec un pistolet une bille qui l'avait atteinte au bas de l'épaule, sans laisser de traces (PV aud. 1, p. 2), que selon l'intimé, il s'agissait là d'un accident (PV aud. 2, p. 3), que la recourante a fait état de bagarres physiques, qui pouvaient être violentes, que l'intimé l'aurait plusieurs fois projetée contre un mur, que lors d'une altercation, il aurait en outre poussé la porte de la maison contre elle et leur fils (PV aud. 1, p. 5), que l'intimé a admis l'existence de cette altercation, que ses déclarations ne permettent toutefois pas de conclure qu'à cette occasion, il s'en serait pris à la recourante d'une manière qui puisse suggérer des voies de fait (PV aud. 2, p. 4), que lors de son interrogatoire par le juge, il a nié avoir jamais porté des coups à la recourante ni avoir fait preuve de violence à son endroit (PV aud. 4),
5 - qu'en tout état de cause, on constate que les actes de violence physique allégués ne sont pas situés précisément dans le temps, qu'il ne résulte pas des déclarations de la recourante que de tels actes lui auraient été infligés au-delà de la vie commune, en particulier après le 8 décembre 2007, que la vie commune a pris fin en août 2006, ainsi qu'on l'a vu plus haut, que simple contravention, les voies de fait qualifiées, à supposer qu'elle soient établies, sont de toute manière prescrites (art. 109 CP), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur les points de l'instruction litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de F.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de F..
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Nicolas Perret, avocat (pour F.), -M. Xavier Diserens, avocat (pour Z.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :