Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 14 octobre 2010 par D.________
contre E.________ et H., pour escroquerie,
vu l’ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.024974-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que D.________ a fait la connaissance d'E.________ et
de H.________ le 14 octobre 2010,
qu'après avoir sympathisé, ils lui ont demandé de leur prêter
la somme de 1'000 fr., ce qu'il a fait,
que, trouvant leur comportement suspect, la police les a
interpellés,
que D.________ a déposé plainte le jour même contre E.________
et H., pour escroquerie,
qu'il leur reproche en substance d'avoir profité de sa fragilité,
pour lui demander de leur prêter 1'000 francs,
qu'E. et H.________ lui ont restitué les 1'000 fr. qu'il leur
avait prêtés,
que par ordonnance du 9 novembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que ce
comportement n'était constitutif d'aucune infraction pénale;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités),
que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126
IV 165 c. 2a),
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qu'en l'espèce, le fait de tenir des propos mensongers visant à
éveiller la compassion ne constitue pas une astuce,
qu'en effet, chacun peut légitimement douter de la véracité
des propos tenus dans ce contexte, même lorsqu'ils sont renforcés par le
discours convergents de plusieurs personnes,
qu'en outre, les auteurs ignoraient la fragilité du plaignant,
qu'à tout le moins il n'est pas établi qu'ils aient pu la réaliser
avant d'aborder le recourant,
que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne
sont donc pas réalisés,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est donc à bon droit
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1