301 TRIBUNAL CANTONAL 674 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 29, 37, 38 al. 3 CPP Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation spontanée présentée par le Juge d'instruction cantonal [...]. Il considère : En fait et en droit : 1.A la suite de plaintes pénales déposées par C.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne [...] a ouvert une enquête contre divers prévenus pour atteinte à l'honneur notamment
2 - (PE09.017789- [...]). Par ordonnance du 24 août 2010, il a refusé de suivre à la plainte déposée par C.________ contre H.________ pour diffamation (dossier PE10.014365- [...]. 2.Dans l'enquête PE09.017789- [...], le plaignant a adressé à la Présidente du Tribunal cantonal une lettre dans laquelle il émettait des griefs contre le juge [...] et le Juge d'instruction cantonal [...]. Il reprochait au premier de ne pas avoir inculpé ses parties adverses et au second de ne pas avoir constaté d'arbitraire dans le comportement du juge en charge du dossier. Par lettre du 28 août 2010 à la Présidente du Tribunal cantonal, il a précisé que sa correspondance du 20 août 2010 devait être considérée comme une dénonciation pénale des deux magistrats précités. Il a répété qu'il avait requis la désignation d'un juge d'instruction ad hoc par la Cour administrative. Par courriel du 3 septembre 2010, il a sollicité que le Tribunal neutre se saisisse de l'affaire, vu le manque patent d'indépendance du Tribunal d'accusation à l'égard des juges d'instruction. Le plaignant a produit la lettre du 20 août 2010 à l'appui de son recours contre l'ordonnance de refus de suivre du 24 août 2010 dans le dossier PE10.014365- [...]. La correspondance que le plaignant a adressée à la Présidente du Tribunal cantonal, en particulier la lettre du 20 août 2010, a été considérée comme une demande de récusation. Elle a été transmise au Tribunal d'accusation comme objet de sa compétence. 3.Le 23 septembre 2010, dans l'une et l'autre affaires, le Tribunal d'accusation a rendu un arrêt rejetant la demande de récusation présentée par C.. Il a considéré en substance qu'il n'y avait aucun d'indice de prévention de la part des magistrats concernés contre le plaignant. 4.Par lettre du 11 novembre 2010, en réponse à l'interpellation du Président du Tribunal d'accusation, C. a indiqué que sa lettre du 27 octobre 2010 devait être considérée comme un recours au Tribunal
3 - fédéral contre les arrêts précités. Il a précisé en outre qu'il dénonçait les juges [...] et [...] pour abus d'autorité notamment. Le 17 novembre 2010, cette lettre a été transmise au Juge d'instruction cantonal pour valoir plainte pénale contre les juges d'instruction [...] et [...]. Le destinataire de la missive était invité à examiner les questions de récusation qui pouvaient se poser. Par lettre du 22 novembre 2010, le Juge d'instruction cantonal [...] a informé le Président du Tribunal d'accusation qu'il entendait se récuser spontanément dans cette affaire, conformément à l'art. 37 CPP. Il a ajouté qu'il fallait partir de l'idée que tous les juges d'instruction vaudois se récuseraient dans cette affaire, compte tenu de sa position hiérarchique. 5.Il convient d'admettre que le Juge d'instruction cantonal [...] demande sa propre récusation et celle en corps des juges d'instruction. S'agissant d'une demande de récusation spontanée, la cour de céans statue sans autre formalité, sur le vu de la demande (art. 38 al. 3 CPP). 6.Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 er CPP). Il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP). Sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1 er Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2). Une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b).
4 - Lorsqu'une plainte pénale est déposée contre un juge d'instruction, son traitement est d'ordinaire confié au Juge d'instruction cantonal ou à l'un de ses substituts (cf. notamment TACC, 11 juillet 2005/544). En l'occurrence, le Juge d'instruction cantonal en personne est visé. Aucun juge d'instruction ne saurait traiter la plainte pénale dirigée contre son supérieur hiérarchique sans qu'il en résulte une apparence de prévention. Etant donné les circonstances, la demande de récusation est bien fondée, eu égard aux rapports collégiaux et hiérarchiques. Il faut dès lors désigner un juge d'instruction ad hoc en la personne de [...], ancien juge cantonal, pour qu'il traite la plainte pénale déposée par C.________ contre les juges d'instruction [...] et [...] (cf. art. 41 al. 1 in fine CPP). 7.En définitive, il convient d'admettre la demande présentée par le Juge d'instruction cantonal [...] et tendant à sa propre récusation et à celle de l'entier du corps des juges d'instruction. [...], ancien juge cantonal, est désigné comme juge d'instruction ad hoc, à charge pour lui de traiter la plainte pénale déposée par C.________ contre les juges d'instruction [...] et [...]. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande présentée par le Juge d'instruction cantonal [...] et tendant à sa propre récusation et à celle de l'entier du corps des juges d'instruction. II. Désigne [...], ancien juge cantonal, comme juge d'instruction ad hoc pour qu'il traite la plainte pénale déposée par C.________ contre les juges d'instruction [...] et [...]. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à C.________, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :