301 TRIBUNAL CANTONAL 673 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 octobre 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.007498-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ et C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d' P., vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette décision, vu le mémoire d'P.________ du 13 octobre 2009, vu le courrier de M.________ du 13 octobre 2009,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que C., plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il demande également que la cause soit renvoyée au juge d'instruction afin qu'il procède à une inspection des caves de l'immeuble sis à l'avenue de [...], à Lausanne, et à l'audition en qualité de témoin du concierge de cet immeuble, que, toutefois, en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 4 et 5; P. 4 et 15), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il pourra notamment faire toutes réquisitions utiles; attendu, en définitive, que le recours de C. est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à 275 fr., que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________ est fixée à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 50, soit un total de 290 fr. 50,
3 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée, que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________ est quant à elle laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.. IV. Fixe à 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'P.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________, par 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes), est laissé à la charge de l'Etat.
4 - VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.), -M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour C.), -Mme Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour M.________). Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -Service de la population / secteur étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :