301 TRIBUNAL CANTONAL 670 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 25, 29, 36, 188, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.006540-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête PE09.005929-VIY, vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu la demande de récusation du magistrat instructeur T.________ présentée le 18 septembre 2009 par I.________,
CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226); attendu, en l'occurrence, qu'I.________ se plaint de l'attitude du magistrat instructeur lors de son audience du 13 août 2009, qu'il lui reproche en substance de ne pas avoir répondu à ses questions, d'avoir mené l'audience et relate notamment le fait que le juge
éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903), qu'en l'espèce, l'enquête PE09.006540-VIY a été ouverte suite à la plainte déposée contre le recourant par la mère de deux fillettes pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, que l'enquête PE09.005929-VIY concerne une enquête dirigée contre le recourant pour pornographie, que les deux dossiers concernent ainsi le même prévenu et des infractions contre l'intégrité sexuelle, que la jonction des deux enquêtes se justifie,
4 - que, pour le surplus, on relèvera que le magistrat instructeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de jonction de causes, que, dans la pratique, le degré de gravité détermine le critère de jonction, que dans le cas particulier, c'est avec raison que le magistrat instructeur a joint au dossier ouvert pour actes d'ordre sexuel avec des enfants celui concernant l'infraction de pornographie; attendu que le recourant recourt également contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP, que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories des décisions prises durant l'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas de recours ouvert contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP, que, toutefois, on relèvera que le délai imparti au recourant venait à échéance le 30 septembre 2009, qu'à la suite de la requête de récusation, le dossier a été transmis à la cour de céans, que, dans ces circonstances, il appartiendra au magistrat instructeur d'impartir un nouveau délai au recourant afin qu'il puisse se déterminer, que, pour finir, au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans pertinence; attendu, en définitive, que la requête de récusation est rejetée, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de récusation. II. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. III. Confirme l'ordonnance de jonction. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I., -Mme Z. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :