Recusal and joinder in criminal investigation upheld

TACC 670/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation23 oct. 2009Dismissed

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Résumé

The Tribunal d'accusation rejected the accused’s request to recuse the investigating magistrate and upheld the joinder of two Vaud criminal investigations concerning sexual offences and pornography. It held that the alleged conduct of the magistrate and the fact that he had previously handled another case against the same accused did not objectively justify doubt as to impartiality. The court also held that no appeal was available against the notice of impending closure under Art. 188 CPP at this stage, though the investigating magistrate would need to set a new response deadline after the file’s transmission. Costs of CHF 440 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 29 CPP; Art. 25 CPP; recusal of an investigating magistrate and joinder of investigations. Recusal requires objectively ascertainable circumstances capable of creating an appearance of bias; mere subjective impressions or the fact that the magistrate has previously dealt with another case involving the same accused do not suffice (consid. 1). Joinder may be ordered where the same accused is involved and the offences are sufficiently connected, in particular for reasons of procedural economy and promptness, provided no serious prejudice results to the parties; the investigating authority enjoys broad discretion in assessing connexity (consid. 2). A notice of impending closure under Art. 188 CPP is not, at that stage, an appealable decision within the exhaustive list of challengeable investigative decisions (consid. 3).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 670 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 octobre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 25, 29, 36, 188, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.006540-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête PE09.005929-VIY, vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu la demande de récusation du magistrat instructeur T.________ présentée le 18 septembre 2009 par I.________,

  • 2 - vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les détermination du juge d'instruction T.________ du 25 septembre 2009, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur la requête de récusation du magistrat instructeur T.________; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 er

CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226); attendu, en l'occurrence, qu'I.________ se plaint de l'attitude du magistrat instructeur lors de son audience du 13 août 2009, qu'il lui reproche en substance de ne pas avoir répondu à ses questions, d'avoir mené l'audience et relate notamment le fait que le juge

  • 3 - T.________ avait déjà instruit une autre enquête dirigée contre lui (cf. P. 22), que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas des motifs de récusation, qu'en particulier, le fait qu'un magistrat ait déjà instruit une enquête pénale contre le même prévenu ne saurait faire naître un doute sur son impartialité, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale dudit magistrat, que la requête de récusation doit ainsi être rejetée; attendu, ensuite, qu'I.________ conteste tout d'abord l'ordonnance de jonction; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème

éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903), qu'en l'espèce, l'enquête PE09.006540-VIY a été ouverte suite à la plainte déposée contre le recourant par la mère de deux fillettes pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, que l'enquête PE09.005929-VIY concerne une enquête dirigée contre le recourant pour pornographie, que les deux dossiers concernent ainsi le même prévenu et des infractions contre l'intégrité sexuelle, que la jonction des deux enquêtes se justifie,

  • 4 - que, pour le surplus, on relèvera que le magistrat instructeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de jonction de causes, que, dans la pratique, le degré de gravité détermine le critère de jonction, que dans le cas particulier, c'est avec raison que le magistrat instructeur a joint au dossier ouvert pour actes d'ordre sexuel avec des enfants celui concernant l'infraction de pornographie; attendu que le recourant recourt également contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP, que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories des décisions prises durant l'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas de recours ouvert contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP, que, toutefois, on relèvera que le délai imparti au recourant venait à échéance le 30 septembre 2009, qu'à la suite de la requête de récusation, le dossier a été transmis à la cour de céans, que, dans ces circonstances, il appartiendra au magistrat instructeur d'impartir un nouveau délai au recourant afin qu'il puisse se déterminer, que, pour finir, au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans pertinence; attendu, en définitive, que la requête de récusation est rejetée, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de récusation. II. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. III. Confirme l'ordonnance de jonction. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I., -Mme Z. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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