Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.023043-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour
contrainte sexuelle, viol et abus de détresse, d'office et sur plainte de
T., représentant sa fille F.,
vu le mandat d'arrêt notifié à M.________ le 20 janvier 2010,
vu les ordonnances des 27 janvier, 1
er
et 8 février 2010, par
lesquelles le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire
présentée par le prénommé,
vu les recours exercés en temps utile par M.________ contre ces
décisions,
vu les pièces du dossier,
septembre 2009 afin de se rendre à la boulangerie et aurait insisté
pendant tout le trajet pour avoir une relation sexuelle avec elle,
qu'à leur retour de la boulangerie, le prévenu aurait derechef
insisté pour que la victime vienne dans sa chambre, l'aurait déshabillée et
malgré le fait que cette dernière lui aurait dit non à plusieurs reprises,
l'aurait contrainte à subir l'acte sexuel,
que le prévenu a d'abord nié les faits qui lui sont reprochés et
a également affirmé n'avoir pas utilisé sa voiture le 1
er
septembre 2009
(PV aud. 4 et 5),
que, toutefois, G., patron du restaurant, a été entendu
en qualité de témoin et a confirmé que M. s'était rendu à la
boulangerie en voiture en compagnie de la victime le 1
er
septembre 2009
(PV aud. 7, p. 3),
-
3 -
qu'en outre, le profil ADN de la victime a été retrouvé sur le lit
de la chambre qu'occupait le prévenu (P. 32, 33),
que confronté à la preuve scientifique précitée, le prévenu a
finalement admis avoir entretenu une relation sexuelle avec F.________ le
1
er
septembre 2009, tout en affirmant que cette dernière était
consentante (PV aud. 17 et 18),
qu'il a également reconnu avoir transporté celle-ci dans sa
voiture le jour en question (ibidem),
que M.________ a, par ailleurs, écrit une lettre d'excuses à
F.________ le 20 janvier 2010 (P. 29),
que de plus, le prévenu a, dans sa demande de mise en liberté
du 28 janvier 2010, écrit qu'il "assumera son délit" (P. 34),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre M.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
-
4 -
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
20 janvier 2010 et confiée au docteur [...],
que le rapport d'expertise n'a cependant pas encore été
déposé,
qu'afin de déterminer la dangerosité du prévenu, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois est invité à recueillir au
plus vite le rapport de l'expert susnommé à ce sujet,
qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et
doit être considéré comme sérieux,
qu'en effet, des employés du restaurant [...] ont été entendus
en qualité de témoins et ont affirmé que le prévenu tenait souvent des
propos déplacés à connotation sexuelle (PV aud. 6, p. 2; PV aud. 9, p. 2),
que des employés ont également soutenu que le prévenu avait
eu des gestes déplacés envers le personnel féminin (PV aud. 9, p. 3; PV
aud. 10, p. 2; PV aud. 11, p. 2; PV aud. 14, p. 2; PV aud. 15, p. 2; PV aud.
16, p. 2),
que le prévenu, âgé de soixante ans, a lui-même admis avoir
prodigué certains attouchements à de jeunes femmes (PV aud. 17, p. 2),
qu'à ce stade, le maintien du recourant en détention
préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
-
5 -
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né le 12 février 1950 en France,
est franco-suisse et est arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans (PV aud. 4),
qu'il a expliqué vivre actuellement avec sa troisième épouse et
le fils de celle-ci à Bex,
qu'il a déclaré que sa seconde épouse et sa fille, âgée de 15
ans, habitent en France à Pontarlier et qu'il a des contacts réguliers avec
cette dernière (PV aud. 4, p. 2),
qu'il a donc une partie de sa famille qui habite en France,
qu'en outre, le recourant est actuellement détenteur d'une
carte d'identité française,
que, par ailleurs, il a été licencié de son poste au restaurant
[...] avec effet au 31 décembre 2009,
que la présence de sa femme et de son beau-fils en Suisse
n'est pas un élément propre à le retenir au vu des actes pour lesquels il a
été inculpé,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, M.________ est placé en détention préventive
depuis le 20 janvier 2010, soit depuis presque un mois,
qu'inculpé de contrainte sexuelle et de viol (cf. PV aud. 18), il
encourt une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au
plus (art. 190 al. 1 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
-
6 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de M.________
se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme les ordonnances.
III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
M..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour M.),
-Mme Laure Chappaz (pour F.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1