301 TRIBUNAL CANTONAL 67 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.023043-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour contrainte sexuelle, viol et abus de détresse, d'office et sur plainte de T., représentant sa fille F., vu le mandat d'arrêt notifié à M.________ le 20 janvier 2010, vu les ordonnances des 27 janvier, 1 er et 8 février 2010, par lesquelles le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par le prénommé, vu les recours exercés en temps utile par M.________ contre ces décisions, vu les pièces du dossier,
septembre 2009 afin de se rendre à la boulangerie et aurait insisté pendant tout le trajet pour avoir une relation sexuelle avec elle, qu'à leur retour de la boulangerie, le prévenu aurait derechef insisté pour que la victime vienne dans sa chambre, l'aurait déshabillée et malgré le fait que cette dernière lui aurait dit non à plusieurs reprises, l'aurait contrainte à subir l'acte sexuel, que le prévenu a d'abord nié les faits qui lui sont reprochés et a également affirmé n'avoir pas utilisé sa voiture le 1 er septembre 2009 (PV aud. 4 et 5), que, toutefois, G., patron du restaurant, a été entendu en qualité de témoin et a confirmé que M. s'était rendu à la boulangerie en voiture en compagnie de la victime le 1 er septembre 2009 (PV aud. 7, p. 3),
3 - qu'en outre, le profil ADN de la victime a été retrouvé sur le lit de la chambre qu'occupait le prévenu (P. 32, 33), que confronté à la preuve scientifique précitée, le prévenu a finalement admis avoir entretenu une relation sexuelle avec F.________ le 1 er septembre 2009, tout en affirmant que cette dernière était consentante (PV aud. 17 et 18), qu'il a également reconnu avoir transporté celle-ci dans sa voiture le jour en question (ibidem), que M.________ a, par ailleurs, écrit une lettre d'excuses à F.________ le 20 janvier 2010 (P. 29), que de plus, le prévenu a, dans sa demande de mise en liberté du 28 janvier 2010, écrit qu'il "assumera son délit" (P. 34), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre M.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1),
4 - qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 20 janvier 2010 et confiée au docteur [...], que le rapport d'expertise n'a cependant pas encore été déposé, qu'afin de déterminer la dangerosité du prévenu, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois est invité à recueillir au plus vite le rapport de l'expert susnommé à ce sujet, qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et doit être considéré comme sérieux, qu'en effet, des employés du restaurant [...] ont été entendus en qualité de témoins et ont affirmé que le prévenu tenait souvent des propos déplacés à connotation sexuelle (PV aud. 6, p. 2; PV aud. 9, p. 2), que des employés ont également soutenu que le prévenu avait eu des gestes déplacés envers le personnel féminin (PV aud. 9, p. 3; PV aud. 10, p. 2; PV aud. 11, p. 2; PV aud. 14, p. 2; PV aud. 15, p. 2; PV aud. 16, p. 2), que le prévenu, âgé de soixante ans, a lui-même admis avoir prodigué certains attouchements à de jeunes femmes (PV aud. 17, p. 2), qu'à ce stade, le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
5 - 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né le 12 février 1950 en France, est franco-suisse et est arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans (PV aud. 4), qu'il a expliqué vivre actuellement avec sa troisième épouse et le fils de celle-ci à Bex, qu'il a déclaré que sa seconde épouse et sa fille, âgée de 15 ans, habitent en France à Pontarlier et qu'il a des contacts réguliers avec cette dernière (PV aud. 4, p. 2), qu'il a donc une partie de sa famille qui habite en France, qu'en outre, le recourant est actuellement détenteur d'une carte d'identité française, que, par ailleurs, il a été licencié de son poste au restaurant [...] avec effet au 31 décembre 2009, que la présence de sa femme et de son beau-fils en Suisse n'est pas un élément propre à le retenir au vu des actes pour lesquels il a été inculpé, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, M.________ est placé en détention préventive depuis le 20 janvier 2010, soit depuis presque un mois, qu'inculpé de contrainte sexuelle et de viol (cf. PV aud. 18), il encourt une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au plus (art. 190 al. 1 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a);
6 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________ est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme les ordonnances. III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour M.), -Mme Laure Chappaz (pour F.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :