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TACC 669/2009 ΓÇó Appeal against dismissal of theft complaint rejected
TACC 669/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 sept. 2009Dismissed
L.________ appealed against an order of the Lausanne investigating judge refusing to proceed on his theft complaint against P.________ and charging him CHF 225 in costs. The cantonal Tribunal d’accusation held that the file contained no concrete indicia of theft and that a conviction was excluded, so the refusal to proceed was justified. It also held that the new complaint, filed shortly after an identical refusal against the same person and on the same facts, was light within the meaning of Art. 159 CPP, making the cost order proper. The appeal was rejected, the order confirmed, and appeal costs of CHF 330 were imposed on L.________.
Art. 176, 296 CPP; refusal to proceed on a complaint may be upheld only where the file excludes with certainty any conviction or finding of guilt. Where no concrete indicia substantiate the accusation, the prosecuting authority may decline to investigate further. Under Art. 159 CPP, a complainant may exceptionally be charged with costs when equity so requires, in particular if the complaint is filed lightly or temerariously; this is the case where, after a prior identical refusal involving the same person and facts, the complainant nevertheless files again without new elements (consid. 2). Appeal costs follow the outcome and may be imposed on the appellant (consid. 3).
305 TRIBUNAL CANTONAL 669 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 29 juillet 2009 par L.________ contre P.________ pour vol, vu l’ordonnance du 20 août 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais, par 225 fr., à la charge de L.________ (dossier n° PE09.020168-ABA), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que L.________ a déposé plainte le 29 juillet 2009 pour vol dans son appartement,
2 - qu'il a exposé en substance qu'une personne est entrée chez lui à l'aide d'une fausse clé et a emporté une clé USB, que le plaignant soupçonne P.________ d'être l'auteur de ce vol, que par ordonnance du 20 août 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'aucun élément n'a permis d'étayer les accusations du plaignant, que L.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, le plaignant a expliqué être en litige avec P.________ depuis quelques années, qu'il a déclaré avoir déjà porté plainte en date du 30 mai 2009 afin de se plaindre des agissements du prénommé, que L.________ a en effet porté plainte à la date précitée contre P., lui reprochant d'être entré chez lui à l'aide d'une fausse clé et d'avoir emporté une carte son portable et un câble USB, qu'aucun indice n'a cependant permis d'étayer ses accusations, qu'il a été refusé de suivre à sa plainte en date du 23 juin 2009, étant donné qu'aucune infraction n'a pu être établie, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 9 juillet 2009 (TAcc, S., 9 juillet 2009/564), que, par ailleurs, L. s'est déjà plaint à plusieurs reprises auprès de diverses autorités judiciaires du comportement de P., toutefois sans succès, que, dans la présente cause, aucun indice concret ne permet d'établir qu'un vol aurait été commis dans l'appartement du plaignant, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de L.;
3 - attendu que le plaignant semble également invoquer une violation de l'art. 159 CPP, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant a déposé plainte un mois après avoir reçu une décision de refus de suivre, portant sur des faits identiques et contre la même personne, qu'il aurait dû, de ce fait, s'abstenir de déposer plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de légère, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais, par 225 fr., à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :