Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.006359-DSO instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre K.________ pour soustraction de
données, accès indu à un système informatique, soustraction de données
personnelles et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de
C.,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge
de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette
décision,
vu le mémoire d'intimée de K.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu qu'C.________ a déposé plainte pénale le 21 décembre
2007 à l'encontre de son ex-épouse, K., pour soustraction de
données, accès indu à un système informatique, soustraction de données
personnelles et dénonciation calomnieuse (P. 4),
qu'il reproche à la prévenue d'avoir produit le 25 septembre
2007, dans le cadre de la procédure de divorce les opposants en France,
des documents (P. 5/1-5/9) dont elle n'aurait pu avoir connaissance qu'en
accédant indûment à son système informatique,
qu'il fait également grief à son ex-épouse d'être l'auteur
médiat d'une dénonciation calomnieuse,
que la prévenue aurait contacté l'ex-amie du plaignant,
J., pour lui dire qu'elle détenait des preuves que celui-ci l'avait
espionné informatiquement au moyen d'un logiciel informatique, incitant
ainsi J.________ à porter plainte contre le plaignant pour accès indu à un
système informatique et soustraction de données personnelles;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de K., considérant en substance que les soupçons portés à
l'endroit de celle-ci n'avaient pas été confirmés et que le doute devait
profiter à cette dernière en vertu de la présomption d'innocence,
qu'C. conteste cette décision,
qu'il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance et
au renvoi de la prévenue devant la juridiction de jugement et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au
juge d'instruction pour complément d'instruction et nouvelle décision,
que dans son mémoire de recours, le plaignant ne semble
contester que le non-lieu prononcé en faveur de K.________ pour les
infractions de soustraction de données, accès indu à un système
informatique et soustraction de données personnelles,
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qu'il ne remet pas en cause le non-lieu prononcé en faveur de
la prévenue s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse,
qu'il est inutile d'examiner dite infraction dans le cadre du
présent arrêt, le non-lieu, justifié, pouvant donc être confirmé sur ce point;
attendu que K., entendue sur ce qui lui était
reprochée, a déclaré avoir trouvé une partie des documents litigieux dans
la boîte e-mail familiale (PV aud. 1),
qu'elle a expliqué que l'adresse e-mail familiale était [...] et
qu'elle avait accès à celle-ci, le plaignant lui ayant donné le mot de passe
(ibidem),
que s'agissant des autres documents litigieux, soit les relevés
bancaires, elle a affirmé les avoir obtenus en se rendant sur le compte e-
banking du plaignant, dont elle connaissait le mot de passe (ibidem),
qu'elle a expliqué que les relevés bancaires concernaient un
compte commun appartenant à son ex-époux et à elle-même et que ledit
compte était uniquement au nom du plaignant car il en assurait la gestion
(ibidem),
que les explications données par K. apparaissent
crédibles,
qu'en outre, le disque dur de l'ordinateur de la prévenue a été
saisi à son domicile et a fait l'objet d'analyses par la police de sûreté (P.
21),
que selon le rapport de la police, il n'y avait aucune trace des
documents litigieux (P. 5/1-5/9) dans le disque dur précité (ibidem),
qu'en outre, l'analyse n'a pas permis d'établir que la prévenue
avait installé un logiciel espion sur l'ordinateur de son ex-époux (ibidem),
que l'instruction n'a au surplus pas démontré que K.________
avait accès à un autre ordinateur que celui dont le disque dur a été saisi,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun élément prouvant
les accusations du recourant à l'encontre de la prévenue,
qu'en tant que règle sur le fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie qu'il n'appartient pas à la personne mise
en cause d'établir son innocence, mais qu'il revient aux demandeurs au
procès pénal, soit le Ministère public et la partie plaignante ou civile, avec
le juge, d'établir l'existence de chacun des éléments de l'infraction et la
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culpabilité de la personne poursuivie (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 700, p. 441),
que mis à part ses propres affirmations, le recourant n'allègue,
dans son recours, aucun indice prouvant la culpabilité de la prévenue ou
ne fait aucune proposition tendant à permettre à l'instruction d'établir des
éléments à charge,
qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au
juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,
lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse
subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état
de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a),
que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de
K.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'C.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.),
-M. Michel Jaccard, avocat (pour K.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1