Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 29, 36 CPP
Vu l'enquête n° PE09.013017- [...] instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.,
H., G., O. et N.________ notamment pour
brigandage qualifié, d'office et sur diverses plaintes,
vu la demande de récusation présentée le 9 octobre 2009 par
S.________ à l'encontre du juge d'instruction M.,
vu l'ordonnance du 14 octobre 2009, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations de [...] du 16 octobre 2009,
vu les déterminations du juge d'instruction M. du 19
octobre 2009,
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vu les déterminations de H.________ du 20 octobre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6
§ 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),
que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions
de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine
pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de
l'article 29 al. 1 Cst. (ibid.; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2,),
que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et
d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection
équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibid.),
que cette garantie vise notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
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qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I
24 c. 1.1);
attendu, en l'espèce, que S.________ souhaite que le dossier
soit confié au Juge d'instruction du canton de Vaud, au motif que le juge
d'instruction M.________ tarde à établir une ordonnance de condamnation à
son encontre,
qu'il considère, en outre, que le juge d'instruction précité est
incompétent,
qu'il est reproché à S.________ notamment un brigandage
qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, infraction punissable d'une peine
privative de liberté de deux ans au moins,
que, partant, une ordonnance de condamnation est exclue
dans le cas présent (cf. art. 5, 264 al. 1 CPP),
que l'enquête instruite depuis le 30 mai 2009 contre S.________
et ses comparses, notamment pour brigandage qualifié, a été menée sans
désemparer,
qu'il convient donc de constater que le juge d'instruction a
mené son enquête conformément aux règles du Code de procédure
pénale,
que s'agissant des impressions purement personnelles du
requérant, elles ne sont pas pertinentes,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par S.________ à l'encontre du juge d'instruction
M.;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
S..
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de S..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. S.,
-Mme Tamara Perego, avocate-stagiaire (pour S.),
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour H.),
-Mme [...],
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-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1