Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.019329-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.,
N., V.________ et I.________ pour vol, tentative de vol, dommages à
la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à H.________ le 7 août 2010,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par
H.________ le 22 novembre 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, H.________ est soupçonné d'avoir commis six
vols par effraction dans des commerces, notamment dans des bijouteries,
et une tentative de vol par effraction (P. 70),
que les infractions auraient été commises dans les cantons de
Vaud et de Fribourg entre le 1
er
avril 2010 et le 7 août 2010 (ibidem),
que le prévenu aurait toujours été en compagnie d'un ou de
plusieurs de ses co-prévenus, soit N., V. et I.________
(ibidem),
qu'H.________ a admis avoir perpétré quatre des six vols
précités ainsi que la tentative de vol (PV aud. 6, 11, 20 et 23),
qu'en outre, il a été mis en cause par ses co-prévenus, soit par
I.________ (PV aud. 2, 7, 21), N.________ (PV aud. 9, 12, 14, 18 et 22) et
V.________ (PV aud. 8, 10, 19),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre H.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur
les nécessités de l’instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
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lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations
(TF 1B_121/2008 du 3 juin 2008 c. 2.1),
que ce risque doit, pour permettre à lui seul le maintien en
détention préventive, présenter une certaine vraisemblance et l'autorité
doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ibidem; ATF 123 I 31 c. 3c),
qu’en l’espèce, le rapport de synthèse de la police judiciaire a
été déposé le 10 novembre 2010 (P. 70),
qu'en outre, H.________ a été entendu lors d'une audience
récapitulative par le magistrat instructeur le 1
er
décembre 2010 (PV aud.
23),
que, partant, il n'existe plus de risque de collusion dans le cas
particulier,
que même si le risque de collusion n'est plus donné, il convient
encore d'examiner si les risques de fuite et de récidive existent puisqu'ils
sont suffisants pour justifier le maintien du recourant en détention
préventive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Piquerez, op. cit., n. 841, p. 535);
attendu que la décision attaquée se fonde deuxièmement sur
le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
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du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 Il p. 50),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu'il a en effet été condamné à sept reprises en France du 2
septembre 2004 au 2 avril 2007, notamment pour vol aggravé et recel,
que les infractions reprochées au recourant dans la présente
cause sont de même nature que celles qui lui ont valu les peines
prononcées par les autorités françaises,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde troisièmement sur
le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né le 30 janvier 1986, est
originaire de France,
qu'il est domicilié à Marseille chez sa grand-mère, à laquelle il
a été confié depuis l'âge de six mois,
qu'il a un emploi en France en qualité de vendeur indépendant
par Internet,
qu'au vu de ces éléments, il n'a aucune sorte d'attache avec la
Suisse,
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que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, H.________ est placé en détention préventive
depuis le 7 août 2010, soit depuis plus 4 mois,
qu'inculpé de vol en bande et par métier, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121), il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure
à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'H.________ est fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se
soit améliorée.
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6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'H..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'H. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1