301 TRIBUNAL CANTONAL 660 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.001607-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU, pour diffamation, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 2 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a mis les frais d'enquête par 1'715 fr. à la charge de N., vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance du 2 juin 2010 a été envoyée au plaignant le même jour, que N.________ ne s'est adressé au Juge d'instruction que le 26 septembre 2010, lorsqu'il a reçu une confirmation de la facture du Service de recouvrement, qu'il affirme ne jamais avoir reçu l'ordonnance du 2 juin 2010 et demande à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour qu'il puisse contester cette décision, que la lettre litigieuse a été adressée à l'intéressé sous pli simple en courrier B, qu'il n'est donc pas possible pour l'autorité d'établir si le recourant l'a effectivement reçue, que l'autorité doit supporter les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 c. 3), qu'il n'est pas exclu que la lettre litigieuse se soit perdue, qu'il faut dès lors admettre qu'elle n'est pas parvenue à N., ainsi que celui-ci le soutient, qu'il convient dès lors de considérer l'écriture de N. du 2 octobre 2010 comme un recours, qu'un délai lui a été imparti pour motiver son recours, que la motivation est intervenue en temps utile, que son recours doit dès lors être considéré comme recevable; attendu que N.________ a déposé plainte contre inconnu en date du 23 janvier 2009, pour diffamation, qu'il se plaint de ce que quelqu'un aurait informé son ex- employeur, la [...], chez qui il travaillait comme inspecteur de sinistres, de ses antécédents pénaux, qu'il aurait en effet été licencié de manière ordinaire le 24 octobre 2008, en raison du fait que son employeur aurait découvert sur internet des indications selon lesquelles il avait été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour escroquerie et faux dans les titres et lui reprochait de ne pas l'en avoir informé lors de son embauche,
3 - que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait révélé la commission d'aucune infraction, que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant allègue avoir été victime de diffamation et d'infraction à la LPD (Loi sur la protection des données, RS 235.1), que diverses personnes, dont les employés de son ex- employeur, auraient en effet fait des recherches sur lui, essentiellement via internet, et découvert qu'il avait été condamné notamment pour tentative d'escroquerie, que les antécédents judiciaires sont effectivement des données sensibles au sens de l'art. 3 let. c ch. 4 LPD, que ces données se trouvaient toutefois sur internet, c'est-à- dire dans un espace public dans lequel les informations sont à la disposition de tous, que leur obtention ne nécessitait en particulier pas un droit d'accès réservé à certaines personnes, que ces données ont donc été obtenues de manière licite, que le fait de remettre des informations publiques, et au demeurant exactes, à un employeur ne constitue aucune infraction, que ce soit contre l'honneur et le domaine secret ou encore contre la protection des données, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point; attendu que le recourant soutient encore que l'avocat [...] se serait rendu coupable de violation du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, en indiquant à [...] que le plaignant avait changé de nom, que cette infraction ne se poursuit que sur plainte, que N.________ n'a cependant jamais déposé plainte pour ces faits, qu'une condamnation est dès lors exclue, que même à supposer que N.________ ait déposé plainte en temps utile, une condamnation aurait été exclue du fait qu'il n'est pas
4 - établi que l'avocat ait eu connaissance du changement de nom du plaignant dans le cadre de son mandat; attendu que le recourant invoque également une violation du secret de fonction de la part du magistrat instructeur, pour avoir obtenu un arrêt du Tribunal fédéral, que le recourant ne semble pas avoir saisi le sens de la jurisprudence qu'il cite, qu'en effet, dans son arrêt du 1 er mai 2001 (ATF 127 IV 122), le Tribunal fédéral examinait le cas d'une personne s'étant adressée à une assistante administrative du Ministère public, pour obtenir des renseignements secrets sur des personnes arrêtées, alors que le procureur de district avait refusé de donner des renseignements sur les condamnations antérieures de ces personnes, qu'en l'espèce, le Juge d'instruction a présenté au plaignant un arrêt du Tribunal fédéral anonymisé, en lui demandant s'il s'agissait bien d'un arrêt le concernant, que ces arrêts sont en libre accès sur le site internet officiel du Tribunal fédéral, que contrairement à ce qu'affirme le recourant, le magistrat instructeur n'a donc pas obtenu cet arrêt en raison de sa fonction, qu'au demeurant, aux termes de l'art. 177 al. 1 CPP, le juge prend toutes les mesures propres à assurer des constatations aussi complètes que possible, qu'il était donc de toute manière en droit d'obtenir l'arrêt litigieux et de questionner le plaignant; attendu que le recourant se plaint enfin de ce que les frais d'enquête ont été mis à sa charge, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant en raison du fait que N.________ avait utilisé la voie pénale pour consolider sa position dans le procès civil en contestation de son licenciement,
5 - qu'en outre, il aurait compliqué l'instruction en refusant de s'expliquer sur les reproches évoqués par son employeur, ce qui aurait nécessité d'effectuer des mesures d'instructions supplémentaires, que le fait de vouloir renforcer sa position dans un litige ne suffit cependant pas à mettre des frais à la charge du plaignant, que le fait que N.________ ait refusé de répondre aux questions qui concernaient ses antécédents pénaux est compréhensible, vu l'accès de toutes les parties au dossier et la capacité du Juge d'instruction d'instruire par d'autres voies, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de laisser les frais d'enquête à la charge de l'Etat, attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que l'ordonnance est réformée à son chiffre II en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête, par 1'715 fr. (mille sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante- cinq francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :