Recours envoyé par fax sans signature déclaré irrecevable

TACC 66/2011Tribunal cantonal / Chambre d'accusation19 janv. 2011Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 December 2010 par laquelle un juge d’instruction vaudois avait prononcé un non-lieu, tout en lui imputant CHF 225 de frais. Le Tribunal d'accusation a jugé le recours irrecevable, car il avait été envoyé par fax sans lettre d’accompagnement signée, en violation de l’exigence de la forme écrite prévue par l’ancien CPP-VD. La cour a ajouté que le recours semblait également tardif. En tout état, le recours aurait été rejeté sur le fond, car la recourante avait mal compris la décision : elle avait en réalité bénéficié du non-lieu et les frais avaient été mis à sa charge à juste titre en application de l’Article 158 CPP-VD. L’ordonnance de première instance a été maintenue et des frais de CHF 330 ont été mis à sa charge pour la procédure de recours.

Regeste Omnilex

Art. 301 al. 3 CPP-VD; forme et recevabilité d’un recours déposé sous l’ancien code vaudois : le recours doit être signé par la recourante ou son représentant, faute de quoi il est écarté d’emblée. Une transmission par fax ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite, sauf si une lettre d’accompagnement signée manifeste sans équivoque l’intention de recourir. Le vice peut justifier une irrecevabilité immédiate sans possibilité de régularisation. Sur le fond, les frais peuvent être mis à la charge de la personne qui a provoqué l’enquête par un comportement civilement illicite au sens de l’Art. 158 CPP-VD ; les frais de la procédure de recours suivent le sort de la cause en vertu de l’Art. 307 CPP-VD.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 66 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.023586-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour contravention à la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 2 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de cette dernière, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324 et les arrêts cités), qu'un acte de recours formé par télécopie ne peut être considéré comme déposé régulièrement (TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252 c. 4), qu'en l'espèce, l'acte de recours a été transmis par fax au tribunal de céans et n'était pas accompagné d'une lettre d'envoi signé par la recourante, que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite exigée par l'art. 301 al. 3 CPP-VD, que le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il soit donné l'occasion de remédier à ce vice (cf. Corboz et alii, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 42 LTF, p. 285), qu'en outre, il est douteux que le délai de recours de 10 jours fixé à l'art. 301 al. 1 CPP-VD ait été respecté, la recourante s'excusant "pour le retard", que, de toute manière, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, X.________ expose recourir contre la peine qui lui a été infligée, que toutefois, un non-lieu a été prononcé en sa faveur par le magistrat instructeur,

  • 3 - qu'elle se méprend donc sur le sens de l'ordonnance entreprise, que seuls les frais de la cause ont été mis à la charge de la recourante, qu'elle ne semble pas contester cette mise à sa charge des frais, que de toute façon c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge de la recourante, les conditions de l'art. 158 CPP-VD étant réunies, qu'elle a en effet provoqué l'ouverture de l'enquête pénale par son comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.2 ad art. 158 CPP-VD, p. 174); attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X.________, -Mme [...] (pour la [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityfax filingsignature requirementinvestigation costsnon-prosecution orderwritten formappellate costs

No. A faxed appeal is not regularly filed under former Vaud criminal procedure, and the absence of a signed covering letter made the written-form requirement unmet.

Article 301(3) CPP-VD required a signature by the appellant or representative; an unsigned appeal is rejected preliminarily. The court held that fax transmission did not satisfy the required written form and no opportunity to cure the defect was necessary.

Yes. Even on the merits, the appellant misunderstood the challenged order; the non-prosecution order was granted in her favor, and charging the investigation costs was justified because her conduct caused the investigation and was civilly wrongful.

The court found the conditions for charging costs under Article 158 CPP-VD were met because the appellant's conduct triggered the criminal investigation.

The appellant bears the appellate costs of CHF 330.

Because the appeal failed, appellate costs were imposed on the appellant under Article 307 CPP-VD.

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