Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE08.021731-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.S.________ et
I.________ pour escroquerie au détriment des proches et faux dans les
titres, d'office et sur plainte de A.S.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 28
août 2009 par le magistrat instructeur,
vu les oppositions formées par B.S. et I.________ contre
cette décision,
vu l'opposition formée par A.S.,
vu les déterminations d'I.,
vu les observations de A.S.________ sur lesdites déterminations,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a
pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation
(art. 271 CPP),
qu'en pareil cas, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé
utilisé (JT 2000 III 90),
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la
connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de
l'ordonnance déférée (ibidem),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné
B.S.________ et I.________ pour faux dans les titres et prononcé un non-lieu
en faveur des prénommés pour l'infraction d'escroquerie au détriment des
proches et en faveur d'I.________ sur un autre point de l'enquête relatif à
l'infraction de faux dans les titres,
que l'article 271 CPP étant applicable, les oppositions des deux
prévenus, ainsi que l'opposition de A.S., qui doit être considérée
comme un recours, ont pour effet de porter l'ensemble de la cause devant
le tribunal de céans;
attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours-
opposition de A.S.;
que celle-ci conteste le non-lieu prononcé en faveur de sa fille
I.________ en ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres,
que A.S.________ a déposé plainte contre sa fille le 3 novembre
2008 pour faux dans les titres, lui reprochant d'avoir imité sa signature sur
des formulaires de changement d'opérateurs téléphoniques et de
changement d'adresse de facturation (cf. P. 11/1 à 11/3),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif
que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires,
qu'il convient de suivre le magistrat sur ce point,
qu'en effet, I.________ a expliqué avoir fait signer un premier
formulaire à sa mère (cf. P. 11/2) et avoir dû en faire signer un deuxième
-
3 -
sur demande de l'ancien opérateur téléphonique (cf. P. 11/3) au vu des
ratures qui figuraient sur le premier (cf. PV aud. 2),
qu'elle a toutefois contesté avoir imité la signature de sa mère,
précisant que le double passage sur la signature de sa mère était
probablement dû au fait que celle-ci avait fréquemment des stylos qui ne
fonctionnaient pas (ibid.),
que l'on se trouve donc bien face à des versions
contradictoires,
que, par ailleurs, il existe certes des différences entre les deux
formulaires qui pourraient constituer un titre faux (ATF 122 IV 332, JT 1998
IV 45),
que néanmoins, on rappellera que l'art. 251 CP exige un
dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit
le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 173 ad art. 251 CP, p.
217),
qu'en ce qui concerne plus précisément le dessein de nuire, il
peut se présenter sous deux formes, à savoir le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires d'autrui ou aux droits d'autrui (Corboz, op. cit., n.
176 ad art. 251 CP, p. 217),
qu'en l'occurrence, le but du formulaire était de transférer une
adresse de facturation relative à un raccordement téléphonique que
A.S.________ n'utilisait plus,
que l'on peine à déterminer quel dessein spécial se cacherait
derrière cette opération,
que l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres
n'est dès lors pas réalisé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________ sur ce point de
l'enquête,
que le recours-opposition de A.S.________ doit ainsi être rejeté,
que le non-lieu relatif à l'infraction d'escroquerie commise au
détriment des proches n'ayant pas été contesté, il convient de confirmer
la partie libératoire de l'ordonnance dans son entier;
-
4 -
attendu que B.S.________ et I.________ ont fait opposition à leur
condamnation,
qu'il convient de prendre acte de ces oppositions et de
renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois;
attendu, en définitive, que le recours-opposition de
A.S.________ est rejeté et la partie libératoire de l'ordonnance confirmée,
qu'il convient de prendre acte des oppositions de B.S.________
et I.________ et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois,
que les frais du présent arrêt sont mis, par trois quarts, à la
charge de A.S., le solde suivant le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours-opposition de A.S..
II. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
III. Prend acte des oppositions de B.S.________ et I..
III. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
B.S., fils de [...] et de [...], né le [...], à [...], originaire d'[...], marié
à [...], vendeur, domicilié ch. [...], [...],
et
I.________, fille de [...] et de [...], née le [...], à [...], originaire d'[...], mariée
à [...], mère au foyer, domiciliée ch. [...], [...]
comme accusés:
-
5 -
-
de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dont la définition légale est
la suivante: