Recourse inadmissible; writing treated as opposition

TACC 656/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation9 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Tribunal d'accusation examined T.________'s filing against a conviction order of 4 November 2010. It held that the recourse was inadmissible because no violation of an essential procedural rule was shown. However, reading the submission according to its substance, the court treated it as an opposition to the conviction order and transmitted the case to the Tribunal de police of Lausanne. Costs of CHF 330 were ordered to follow the cause.

Regeste Omnilex

Art. 294 let. f CPP; admissibility of a recourse against a conviction order. A filing must be classified according to its content and not its title. Recourse is available only for violation of an essential rule of procedure. A complaint about omitted evidence in another, unjoined proceeding does not establish such a violation. If the submission substantively challenges the conviction order, it is to be treated as an opposition under Art. 267 al. 1 CPP and forwarded to the competent police court under Art. 270 al. 1 CPP.

Texte intégral

301 0 TRIBUNAL CANTONAL 656 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 264, 267 al. 1, 270 al. 1, 294 let. f in fine CPP Vu l'enquête n° PE10.015077-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plaintes du brigadier B.________ et de l'appointé J., vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T. pour les infractions précitées à 30 jours- amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'acte qui lui est soumis au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (cf. JT 2000 III 90), que l'écriture que la condamnée a adressée le 15 novembre 2010 au juge d'instruction est intitulée recours, que selon l'art. 294 let. f in fine CPP, le recours n'est ouvert contre l'ordonnance de condamnation que pour violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'en l'espèce, T.________ reproche au juge d'instruction de ne pas avoir entendu certains témoins, en particulier son éducateur, [...], que ce n'est toutefois pas dans le cadre de la présente enquête que le Tribunal d'accusation a ordonné la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, au nombre desquelles figure l'audition de l'éducateur et des policiers, mais dans une procédure distincte portant sur les mêmes faits et faisant suite à la plainte déposée par T.________ contre le brigadier B.________ et l'appointé J.________ pour lésions corporelles simples notamment (arrêt TACC, 27 septembre 2010/523), que les affaires n'ayant pas été jointes, les injonctions données par l'autorité de céans au juge d'instruction ne concernaient que le dossier ouvert sur plainte de T., plainte qui a fait l'objet d'une décision de refus de suivre, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi il y aurait violation d'une règle essentielle de la procédure en l'espèce, que le recours est par conséquent irrecevable et doit être écarté, que T. paraît mélanger les deux procédures qui l'intéressent, accordant apparemment plus d'importance à celle où elle intervient comme plaignante, puisqu'elle demande des dommages et intérêts et fait état de douleurs persistantes, tout en critiquant la conduite des policiers, que cela étant, on peut penser qu'elle entend contester la condamnation qui lui a été infligée par ordonnance du 4 novembre 2010,

  • 3 - que considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 1 CPP, son écriture doit être transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, compétent en la matière (art. 270 al. 1 CPP); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. T.le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Prend acte de l'opposition. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne T., [...], sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme T.________,

  • 4 - -M. J., -M. B.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme [...], Office du Tuteur Général, -Office fédérale de la police, -Service d'analyse et de prévention, -Service de la population /secteur étrangers (T.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurerecourse admissibilityoppositionprocedural violationclassification of filingcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recourse against the conviction order was admissible under Art. 294 let. f CPP.

Solution extraite

No; the appellant did not show a violation of an essential procedural rule, so the recourse was inadmissible.

Motifs extraits

The complaint about omitted witness hearings did not relate to the present file, but to a separate proceeding. In any event, no essential procedural violation was demonstrated.

Question juridique clé

Whether the appellant's submission should be treated as an opposition to the conviction order.

Solution extraite

Yes; read as an opposition under Art. 267 al. 1 CPP, it had to be forwarded to the competent police court.

Motifs extraits

Although titled recourse, the writing in substance contested the conviction order and thus had to be classified by its object rather than its label.

Question juridique clé

How the costs of the appellate decision should be allocated.

Solution extraite

The costs followed the outcome of the case.

Motifs extraits

Because the recourse was dismissed and the matter was transmitted as an opposition, the court ordered costs to follow the cause.

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