305 TRIBUNAL CANTONAL 655 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 176, 297 CPP Vu la dénonciation déposée le 29 juin 2009 par V.________ contre les policiers de la Ville de [...], vu l’ordonnance du 6 août 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation, ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD versé sous fiche n° 45100 et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.016652-STP), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le Ministère public et le plaignant peuvent recourir contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte (art. 296 CPP), que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP), que pour déterminer si V.________ a qualité pour recourir contre l'ordonnance du 6 août 2009, il convient d'examiner si elle doit être considérée comme plaignante, qu'on définit comme la personne qui dénonce une infraction commise à son préjudice, ou comme une dénonciatrice, c'est-à-dire la personne qui, sans être elle-même lésée, la dénonce (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113), que l'art. 83 al. 1 CPP reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction, qu'est considéré comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (ATF 120 Ia 220, JT 1996 IV 84, c. 3b et les références citées; Hauser, Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4e éd., Bâle 1999, paragraphe 38, n. 1, p. 131; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, n. 502, pp. 165-166; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 508, p. 332), qu'en l'espèce, V.________ évoque dans son écriture du 29 juin 2009 des actes commis par la police au préjudice de son frère, qu'elle ne peut dès lors prétendre à la qualité de plaignant, qu'en sa qualité de dénonciatrice, elle n'est pas habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat instructeur, qu'en définitive, le recours, irrecevable, doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que l'indication d'une voie de recours au pied de l'ordonnance attaquée ayant pu induire en erreur V.________, il convient de laisser les frais d'arrêt à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :