301 TRIBUNAL CANTONAL 654 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 157, 270 al. 2, 271 CPP Vu l'enquête n° PE09.005711-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.________ pour injure, violation de secrets privés, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de Z., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 17 août 2009 par le magistrat instructeur, vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que la recourante conteste la mise à sa charge d'une partie des frais d'enquête,
2 - que lorsque l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais, l'ordonnance dite mixte de l'article 271 CPP, comme en l'espèce, n'est caduque qu'en ce qui concerne ces frais (art. 270 al. 2 CPP, applicable par analogie à l'ordonnance mixte de l'art. 271 CPP; cf. TAcc., K., 23 mars 2000, n° 301), que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (ibid.); attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1 er CPP), qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui, que la loi donne ainsi au juge la faculté de mettre à la charge du condamné la totalité ou seulement une partie des frais de la cause selon les circonstances (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 157 CPP, p. 171), que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.), qu'en l'occurrence, R.________ a été reconnue coupable d'injure et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, qu'elle a bénéficié d'un non-lieu en ce qui concerne les infractions de violation de secrets privés et menaces, que dans ces circonstances, une mise à sa charge d'une partie des frais d'enquête se justifie, que les frais mis à sa charge, arrêtés à 150 fr., ne sont par ailleurs pas disproportionnés; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme R., -Mme Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :