Referral to trial upheld despite accused’s challenge

TACC 652/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 déc. 2010Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The Tribunal d’accusation considered Z.________’s appeal against an order of the investigating judge sending him to trial for violation of a maintenance obligation. It held that the new documents filed by the appellant were inadmissible because appellate review is limited to the file as it existed when the challenged order was issued. On the merits, the court found sufficient indications of guilt and confirmed the referral to trial, emphasizing that at this stage the in dubio pro duriore principle requires a trial whenever guilt appears plausible or possible. The appeal was rejected and costs of CHF 330 were imposed on Z.________.

Regest

Art. 275, 294 let. f CPP; review of a referral order to trial and admissibility of new evidence on appeal. In proceedings concerning committal for trial, the appellate court assesses the challenged order solely on the basis of the file as it stood when the decision was taken; subsequently produced evidence is inadmissible. Under the principle in dubio pro duriore, referral to trial is required whenever guilt appears plausible or merely possible; the doubt doctrine does not operate in favour of the accused at the committal stage. The examining magistrate need not provide a detailed motivation for this assessment (consid. 1-2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 652 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 décembre 2010


Présidence de M.M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.019155-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du N., vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du N.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 62; JT 1997 III 62); attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits en faisant valoir son absence de mauvaise volonté, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 29, 31), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Z., -N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedurereferral to trialadmissibility of evidencein dubio pro durioremaintenance obligationappellate costs