301 TRIBUNAL CANTONAL 651 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.026879-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un collier avec petites boules grises d'une valeur de 19 fr. et une pince coupante argentée, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 62; JT 1997 III 62); attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonnée d'avoir commis des vols à l'étalage le 2 novembre 2010 au magasin [...], sis [...] à Lausanne, et au magasin [...], sis [...] à Lausanne (P. 5 et 10),
3 - que la marchandise volée a été restituée sur place (ibidem), que lors de son interpellation par la police, il a en outre été retrouvé dans les effets personnels de la recourante un collier valant 19 fr. ainsi qu'une petite pince coupante (P. 5), qu'elle a affirmé, s'agissant du collier, ne pas savoir où elle l'avait pris (ibidem), que la recourante a été inculpée de vol et de vol d'importance mineure en raison des faits susmentionnés (P. 12), qu'elle conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant qu'elle n'était pas en possession de ses facultés mentales au moment des vols, qu'elle plaide ainsi le fond, sans toutefois indiquer pour quelles raisons le séquestre ne serait pas justifié, qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le collier en question constitue le produit d'un vol à l'étalage perpétré par la recourante (P. 5 et 10), que concernant la pince coupante, il est vraisemblable, à ce stade, qu'elle a servi ou devait servir à commettre une infraction (ibidem), que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :