301 TRIBUNAL CANTONAL 650 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. CPP Vu l'enquête n° PE06.025488-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.H.________ et M.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plaintes de A.H.________ et de C.H., vu l'ordonnance du 27 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé M. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur
2 - une personne incapable de discernement ou de résistance, et prononcé un non-lieu en faveur de B.H., vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations de M., vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à l'annulation de l'ordonnance pour fausse application de l'art. 275 CPP; attendu que l'ordonnance de renvoi ne doit pas être motivée (art. 275 al. 2 CPP), qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui paraissent applicables (ibid.), que la désignation des faits dans l'ordonnance en constitue la partie essentielle et primordiale (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, p. 295), que l'acte d'accusation ayant pour fonction à la fois de délimiter l'objet du procès et d'indiquer les charges retenues contre l'inculpé, il doit au moins permettre de discerner les actes délictueux concrets – éléments objectifs et subjectifs – imputés aux différents inculpés (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 275 CPP, p. 296; TAcc., C., 3 octobre 2006/603), qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi rapporte les déclarations de la victime et de plusieurs témoins et fait état de diagnostics médicaux, que ces éléments constituent certes des indices d'atteintes à l'intégrité sexuelle de la victime, qu'ils n'exposent toutefois pas les faits incriminés, au sens de l'art. 275 al. 2 CPP, la mention "attouchements de nature sexuelle" figurant au bas de la page 2 de l'ordonnance étant à cet égard insuffisante, que l'ordonnance litigieuse ne permet donc pas à l'accusé de connaître quels faits précis lui sont reprochés, ce qui peut compromettre une défense efficace,
3 - qu'il appartenait au juge d'instruction de décrire avec précision la nature des actes imputés à l'accusé, leur fréquence, le lieu et l'époque de leur commission, qu'au surplus, l'ordonnance attaquée est motivée, puisqu'elle indique des preuves (déclarations de la victime, diagnostics médicaux), au lieu d'exposer les faits incriminés, qu'elle viole l'art. 275 al. 2 CPP de ce point de vue également, que la décision litigieuse doit dès lors être annulée, le magistrat instructeur étant invité à rendre une nouvelle ordonnance de renvoi conforme aux exigences de l'art. 275 CPP; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il rende une nouvelle ordonnance de renvoi dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Mélanie Freymond, avocate (pour A.H.), -Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.H.), -M. Dominique Morard, avocat (pour M.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :